TA343ème chambre3ème chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA34 · 3ème chambre — 3 mai 2024
- ECLI
- DTA_2103579_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Dhérot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 mai 2020 par laquelle le directeur du service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault l'a placé en congé de maladie ordinaire à compter du 21 janvier 2020, date de consolidation de son état de santé, ensemble la décision du 5 mai 2021 par laquelle le directeur du service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts, frais et soins postérieurs au 20 janvier 2020 et à défaut, de réexaminer sa situation en chargeant notamment le service de solliciter l'établissement d'un rapport du médecin de prévention en vue de la saisine de la commission de réforme ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale avec désignation d'un médecin expert ; 4°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure ; le médecin de prévention n'a pas été informé des réunions de la commission de réforme devant statuer sur son cas ; le dossier communiqué à cette instance préalablement aux réunions ne comprenait pas de rapport écrit de ce médecin ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la fixation de la date de consolidation ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la requalification des arrêts postérieurs à la date de consolidation en congé ordinaire de maladie. Par un mémoire, enregistré le 29 octobre 2022, le service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault, représenté par Me Constans, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°2019-301 du 10 avril 2019 ; - le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bossi, - les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique, - et les observations de Me Galy, représentant le service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est sapeur-pompier professionnel au sein du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Hérault depuis le 1er octobre 1993. Par un arrêté du 19 juillet 2018, l'accident survenu à M. B le 25 juin 2018 a été reconnu imputable au service. Par une décision du 18 mai 2020, le directeur du SDIS de l'Hérault a placé M. B en congé de maladie ordinaire à compter du 21 janvier 2020, postérieurement à la date de consolidation de son état de santé fixée au 20 janvier 2020. Par un recours du 5 mars 2021 adressé au directeur du SDIS de l'Hérault, le requérant a contesté la décision du 18 mai 2020. Par une décision du 5 mai 2021, le directeur du SDIS de l'Hérault a rejeté ce recours. M. B demande l'annulation de la décision du 18 mai 2020, ensemble la décision du 5 mai 2021 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 15 du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en congé à la suite d'un accident ou d'une maladie imputable au service continue de bénéficier de ce congé jusqu'à son terme. Toute prolongation de ce congé postérieure à l'entrée en vigueur du présent décret est accordée dans les conditions prévues au chapitre Ier. Les conditions de forme et de délais prévues aux articles 37-2 à 37-7 du décret du 30 juillet 1987 précité ne sont pas applicables aux fonctionnaires ayant déposé une déclaration d'accident ou de maladie professionnelle avant l'entrée en vigueur du présent décret. Les délais mentionnés à l'article 37-3 du même décret courent à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret lorsqu'un accident ou une maladie n'a pas fait l'objet d'une déclaration avant cette date. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 16 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa version alors applicable : " Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 57 (2°, 2e alinéa) de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Le dossier qui lui est soumis doit comprendre un rapport écrit du médecin du service de médecine préventive compétent à l'égard du fonctionnaire concerné. Lorsque l'administration est amenée à se prononcer sur l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident, elle peut, en tant que de besoin, consulter un médecin expert agréé. La commission de réforme n'est pas consultée lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'administration. La commission de réforme peut, en tant que de besoin, demander à l'administration de lui communiquer les décisions reconnaissant l'imputabilité. ". 4. En l'espèce, M. B a nécessairement déposé sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident antérieurement au 19 juillet 2018, date à laquelle le SDIS de l'Hérault a reconnu cette imputabilité au service, soit avant l'entrée en vigueur du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale. Dans ces conditions, le dossier soumis à la commission de réforme devait obligatoirement comporter un rapport du médecin du service de médecine professionnelle et préventive en application des dispositions applicables de l'article 16 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987. 5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé l'intéressé d'une garantie. 6. Il n'est pas contesté que le dossier soumis à la commission de réforme qui s'est prononcée sur le cas de M. B, le 7 mai 2020 ne comportait pas de rapport écrit du médecin du service de médecine préventive. En outre, eu égard à la nature des missions dévolues au médecin du service de médecine préventive, lesquelles, qui étaient notamment rappelées dans l'article 108-2 de la loi du 26 janvier 1984 alors en vigueur, ne se confondent pas avec celles d'un médecin agréé, le SDIS de l'Hérault n'est pas fondé à soutenir que dès lors que la commission de réforme a disposé de rapports émanant de médecins agréés, l'absence de rapport écrit du médecin du service de médecine préventive n'a pas effectivement privé l'intéressé d'une garantie. Par suite, le vice de procédure tiré de l'absence de rapport écrit du médecin du service de médecine préventive est fondé. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la demande d'expertise présentée par le requérant et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 18 mai 2020, ensemble la décision du 5 mai 2021 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le SDIS de l'Hérault procède au réexamen de la situation de M. B. Par suite, il y a lieu, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au SDIS de l'Hérault de prendre cette mesure d'exécution, et ce dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le SDIS de l'Hérault demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SDIS de l'Hérault une somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La décision du 18 mai 2020 par laquelle le directeur du service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault a placé M. B en congé de maladie ordinaire à compter du 21 janvier 2020, postérieurement à la date de consolidation de son état de santé fixée au 20 janvier 2020, ensemble la décision du 5 mai 2021 rejetant son recours gracieux, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault de réexaminer la situation de M. B, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 3 : Le service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 12 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Pastor, première conseillère, Mme Bossi, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024. La rapporteure, M. Bossi Le président, J.-Ph. Gayrard La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 3 mai 2024. La greffière, B. Flaesch
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 mai 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2103579_20240503