TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2103580_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 16 février 2021, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a transmis au tribunal la requête présentée par M. A. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal de Montpellier le 24 novembre 2020 et un mémoire enregistré le 17 avril 2023 non communiqué M. B A, représenté par Me Enard-Bazire, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2020 du ministre de l'intérieur relatif au tableau d'avancement au grade de brigadier de police pour l'année 2020, la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre l'arrêté et les arrêtés de promotion et de nomination pris sur le fondement de cet arrêté ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'établir un nouveau tableau et de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses mérites par rapport à ceux de ses collègues et méconnaissent le principe d'égalité de traitement entre les fonctionnaires ; elles sont discriminatoires. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office. Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - le jugement n° 2006545 en date du 10 novembre 2022 du tribunal administratif de Paris ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kanté, première conseillère, - et les conclusions de M. Thulard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, gardien de la paix, titularisé dans ce grade le 1er décembre 2007, demande, l'annulation de l'arrêté établissant le tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2020, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux et des arrêtés de promotion et de nomination pris sur le fondement de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction : 2. Par un jugement n° 2006545 du 10 novembre 2022, devenu définitif, et intervenu après l'enregistrement de la présente requête, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 30 juin 2020 portant tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2020. Par suite, cet acte a disparu rétroactivement de l'ordonnancement juridique et les conclusions du présent recours, tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur établissant le tableau d'avancement sont, de ce fait, devenues sans objet dès lors que le tableau d'avancement n'a pas été remplacé en cours d'instance par une décision ayant la même portée. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur ces conclusions, ni sur celles tendant à l'annulation du rejet implicite du recours gracieux du requérant et sur celles tendant à l'annulation des arrêtés de promotion et de nomination pris sur le fondement de cet arrêté, lesquelles, en tout état de cause, manquent de précision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. " 4. En l'espèce, dès lors que la décision de non-lieu prononcée trouve sa cause dans l'annulation, par le tribunal, dans son jugement n° 2006545 du 10 novembre 2022, de l'arrêté du 30 juin 2020 portant tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2020, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la candidature de M. A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 30 juin 2020 relatif au tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de 1'année 2020 et du rejet implicite de son recours gracieux et des arrêtés de promotion et de nomination pris sur le fondement de cet arrêté. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la candidature de M. A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, Mme Kanté, première conseillère, M. Coz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. La rapporteure, C. KantéLe président, L. Gros La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7510 novembre 2022
DTA_2006545_20221110TA7512 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2103580_20230512
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2103580_20230512
Données disponibles
- Texte intégral