TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2103580_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le directeur du centre ministériel de gestion de Saint-Germain-en-Laye sur ses demandes, reçues les 17 décembre 2020 et 18 janvier 2021, tendant à la prise en compte, dans le calcul de son salaire, de son changement d'échelon en mars 2017 et de son changement de chevron en mars 2018. Elle soutient qu'alors que le logiciel de gestion du ministère des armées fait état de ces avancements d'échelon et de chevron, elle n'a perçu aucune revalorisation de son salaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 21 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 fixant le statut des agents sur contrat du ministère de la défense nationale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caron, première conseillère, - et les conclusions de Mme Marc, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, agent sur contrat du ministère de la défense, a exercé ses fonctions à l'institut de recherche biomédicale des armées de Brétigny-sur-Orge jusqu'au 30 septembre 2018, puis a été placée en congé non rémunéré pour convenances personnelles pour une durée de trois ans à compter du 1er octobre 2018. Par des courriers reçus les 17 décembre 2020 et 18 janvier 2021, elle a sollicité du directeur du centre ministériel de gestion de Saint-Germain-en-Laye la prise en compte, dans le calcul de son salaire, de son avancement au 6ème échelon 1er chevron à compter du mois de mars 2017, et de son avancement au 2ème chevron à compter du mois de mars 2018. Mme B demande l'annulation des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le directeur du centre ministériel de gestion de Saint-Germain-en-Laye sur ces demandes. 2. Aux termes de l'article 16 du décret du 3 octobre 1949 fixant le statut des agents sur contrat du ministère de la défense nationale : " L'avancement d'échelon des agents sur contrat se fait d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur pour les agents ayant le minimum d'ancienneté requise dans leur échelon d'origine. / Cette ancienneté dans l'échelon peut, pour 50 % des effectifs de chaque catégorie, être réduite au maximum de trois mois en faveur des agents les mieux notés. / Toutefois, l'avancement au sixième échelon de la hors-catégorie s'effectue au choix, parmi les agents classés au 5e échelon de cette catégorie ayant au moins trois ans d'ancienneté dans cet échelon. ". Il résulte de ces dernières dispositions que l'avancement au sixième échelon des agents hors catégorie n'est pas de droit pour les agents qui remplissent les conditions d'ancienneté pour l'obtenir, mais se fait au choix parmi les agents qui remplissent les conditions d'ancienneté prévues par ces dispositions. 3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du ministre de la défense du 25 mars 2014, Mme B, agent sur contrat hors catégorie, a été promue du 4ème au 5ème échelon à compter du 1er mars 2014. Alors même que son relevé de carrière sur le logiciel de gestion " Alliance " mentionne un passage au 6ème échelon, 1er chevron le 1er mars 2017, puis au 2ème chevron le 1er mars 2018, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B a bénéficié d'un avancement au choix pour accéder au sixième échelon de son grade. Par suite, et alors même qu'elle remplissait les conditions d'ancienneté lui permettant d'y prétendre, elle n'a pas obtenu un tel avancement. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de sa requête, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions implicites par lesquelles le directeur du centre ministériel de gestion de Saint-Germain-en-Laye a refusé de faire droit à sa demande de revalorisation salariale. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Grenier, présidente, Mme Caron, première conseillère, M. Connin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023. La rapporteure, signé V. Caron La présidente, signé C. Grenier La greffière, signé G. Le Pré La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2103580_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel