TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2103582_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 12 mars 2021 et le 15 septembre 2022, Mme B C et M. D C, représentés par Me Hubert, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de leur absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal capitalisés ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à leur verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme et M. C soutiennent que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors que Mme C n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 5 avril 2017 et que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 16 mars 2018 n'a pas été exécuté ; - leur logement est sur-occupé et inadapté au regard de leurs capacités financières et de leurs besoins ; - ils subissent des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine demande au tribunal de tenir compte de ses observations dans la détermination, le cas échéant, du préjudice indemnisable. Il soutient que le couple vit avec trois enfants mineurs dans un logement de type F2 de 49 mètres carrés et que, par conséquent, la sur-occupation du logement ne saurait être retenue comme préjudice indemnisable dès lors que la superficie minimale prévue pour un tel ménage est de 43 mètres carrés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur ces litiges. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Par une ordonnance du 3 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été différée au 10 octobre 2022 à 12h00, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 5 avril 2017 désigné Mme C comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par un jugement du 16 mars 2018, le tribunal, saisi par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme C a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 12 novembre 2020, reçu le 16 novembre suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme et M. C demandent au tribunal de condamner l'État à leur verser une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Doivent être considérées comme personnes vivant au foyer le ou les titulaires du bail, ainsi que leur concubin notoire ou leur partenaire d'un PACS, mais aussi les personnes figurant sur les avis d'imposition de ces titulaires et les personnes réputées à charge au sens du code général des impôts. 4. La carence fautive de l'Etat à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a entraînés pour ce dernier. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions indemnitaires présentées par M. C doivent être rejetées. 5. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme C au motif qu'elle occupait un logement sur-occupé avec une personne mineure ou handicapée à charge. Il résulte de l'instruction que depuis le 1er avril 2013, Mme C occupe avec son époux et leurs enfants mineurs nés en 2009, 2010 et 2013, un logement type de type F2 d'une superficie de 49 mètres carrés. Mme C, qui est bénéficiaire d'une pension d'invalidité, soutient sans être contredite qu'elle dort avec son époux et ses trois enfants mineurs dans une seule pièce sur des matelas. La persistance de cette situation, à compter du 5 octobre 2017, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme C des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 6 450 euros. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme C la somme de 6 450 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1 : L'Etat est condamné à verser à Mme C la somme de 6 450 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le magistrat désigné signé M. ALa greffière signé M.-J. Ambroise La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2103582_20221020
Données disponibles
- Texte intégral