TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2103583_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2021, M. E F C, représenté par Me Trebesses, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 mars 2021 par laquelle la directrice territoriale de Bordeaux de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans le délai de soixante-douze heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard et avec effet rétroactif à la date de la décision d'enregistrement de sa demande d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; la décision attaquée n'a pas été précédée d'un entretien préalable permettant l'évaluation de sa vulnérabilité. - la directrice territoriale de l'OFII a méconnu l'étendue de sa compétence dès lors qu'elle n'a pas procédé à l'examen des circonstances particulières caractérisant sa situation ; elle n'a pu, sans commettre d'erreur de droit, se borner à retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au seul motif qu'il aurait enregistré une demande de réexamen de son droit à l'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2022, la directrice régionale de l'OFII conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2021. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant afghan né le 20 mars 1994, déclare être entré sur le territoire français au mois de janvier 2019. Par deux décisions rendues le 23 janvier 2020 et le 29 décembre 2020, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ont rejeté sa demande d'asile. Par un courrier du 25 février 2021, M. C a demandé le réexamen de son droit à l'asile. Par une décision du 11 mars 2021, la directrice territoriale de Bordeaux de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, par une décision du 14 octobre 2020, régulièrement publiée sur le site internet de l'OFII, le directeur général de l'OFII a donné délégation à Mme A B, directrice territoriale de Bordeaux et signataire de la décision litigieuse, à l'effet de signer tous actes, décisions et correspondances se rapportant aux missions dévolues à la direction de Bordeaux, parmi lesquelles figure les décisions relatives aux conditions matérielles d'accueil. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, et d'une part, la décision litigieuse vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L. 744-8 et D. 744-37 de ce code. D'autre part, pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. C, l'OFII, après avoir rappelé la composition de sa famille, a indiqué que ce dernier a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile et que ce bénéfice lui était refusé pour cette raison. Ainsi, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige doit être écarté. 4. En troisième lieu aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée: " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : () 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2 () ". Aux termes de l'article L. 744-9-1 du même code : " II. - Lorsque le droit au maintien de l'étranger a pris fin en application du 4° bis ou du 7° de l'article L. 743-2, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prend fin : () / 3° Dans les autres cas, au terme du mois au cours duquel a expiré le délai de recours contre la décision de l'office ou, si un recours a été formé, au terme du mois au cours duquel la décision de la Cour nationale du droit d'asile a été lue en audience publique ou notifiée s'il est statué par ordonnance. ". 5. D'une part, l'article D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du 1° de l'article L. 744-8 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. ". 6. M. C se prévaut de la méconnaissance des dispositions de l'article D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient la mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable. Il résulte néanmoins des dispositions de cet article que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est assujetti au respect d'une telle procédure que dans l'hypothèse où il prend une décision de retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif que le demandeur d'asile a dissimulé ses ressources financières, a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale, a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes, ou encore en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement. Ces dispositions ne sont dont pas applicables à l'hypothèse d'un refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil fondé sur la présentation d'une demande de réexamen par le demandeur d'asile, comme c'est le cas en l'espèce. Le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire est en conséquence inopérant et ne peut être accueilli, de même que celui tiré d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile () sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité administrative compétente, en application du présent chapitre. Les conditions matérielles d'accueil comprennent les prestations et l'allocation prévues au présent chapitre () ". Selon les dispositions de l'article L. 744-6 de ce code : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. () ". 7. M. C soutient qu'il aurait dû bénéficier d'un entretien personnel et actualisé permettant d'évaluer sa vulnérabilité, préalablement à la décision litigieuse du 11 mars 2021. Il est toutefois constant que cette décision a été prise par l'OFII à la suite du dépôt d'une demande de réexamen de sa demande d'asile. Ainsi, M. C, qui a déposé une demande de réexamen et non une première demande d'asile, ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne lui étaient pas applicables. Le moyen doit être écarté comme inopérant. 8. En quatrième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a procédé à l'examen particulier de la situation du requérant. Si M. C se prévaut de pièces nouvelles de nature à établir le risque allégué en cas de retour dans son pays d'origine, il ne justifie pour autant d'aucun élément permettant de caractériser un état de vulnérabilité particulière sur le territoire français justifiant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait inexactement apprécié les éléments de sa situation et commis une erreur de droit au regard des dispositions précitées doivent être écartés. 9. En dernier lieu il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration se serait estimée en situation de compétence liée pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. C. Par suite, cette autorité n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais de justice sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E F C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 29 juin 2022 à laquelle siégeaient : - M. Pouget, président, - Mme de Paz, première conseillère, - Mme Patard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. La rapporteure, J. D Le président L. POUGET La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2103583_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel