TA54Juge unique (Chambre 3)Juge unique (Chambre 3)
TA54 · Juge unique (Chambre 3) — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2103583_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2021, M. B A conteste la contrainte émise le 22 novembre 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle en vue du recouvrement de la somme de 4 162 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale au titre de la période allant du 1er janvier 2019 au 31 octobre 2020. Il soutient que ses revenus n'ont jamais dépassé le salaire minimum et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme qui lui est réclamée. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A est bénéficiaire de l'allocation de logement sociale depuis le mois de février 2017. A la suite d'un contrôle de sa situation ayant conduit à la régularisation de sa situation professionnelle et à la prise en compte de ressources non déclarées, la caisse d'allocations familiales (CAF) de Meurthe-et-Moselle lui a notifié, par une décision du 12 novembre 2020, un indu d'un montant de 6 348,37 euros correspondant à un trop-perçu de prestations sociales, dont 4 162 euros d'allocation de logement sociale au titre de la période allant du 1er janvier 2019 au 31 octobre 2020. Après avoir mis en demeure l'intéressé de procéder au remboursement de cet indu d'allocation de logement sociale, la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle a émis une contrainte le 22 novembre 2021 en vue du recouvrement de la somme de 4 162 euros. Par sa requête, M. A forme opposition à cette contrainte. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / () / 2° Les allocations de logement : / () / b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 : / 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; / 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. / () ". Aux termes de l'article L. 823-9 de ce code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Enfin, aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution (). / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 3. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige résulte de la prise en compte, pour le calcul des droits de l'intéressé, des ressources qu'il a minorées ou omis de déclarer au cours des années 2017 et 2018. Si M. A soutient que ses ressources n'auraient pas dépassé le montant du salaire minimum de croissance, il ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les montants de ses revenus retenus par la CAF. S'il soutient, par ailleurs, que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le trop-perçu d'allocation de logement sociale qui lui est réclamé, il ne produit aucun justificatif ni aucun élément précis relatif à ses ressources et à ses charges de nature à établir une situation de précarité telle qu'elle nécessiterait de lui accorder une remise de sa dette dont le solde, après remboursement partiel, est de 3 396,62 euros. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la contrainte litigieuse devrait être annulée, ni qu'une remise de sa dette devrait lui être accordée. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023. La magistrate désignée, J. C La greffière, L. Bourger La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 3)
- Formation
- Juge unique (Chambre 3)
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2103583_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel