TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2103584_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 septembre 2021 et des mémoires enregistrés le 2 octobre 2021 et le 1er février 2023, M. E D et Mme B F doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 août 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime les a informés du refus de leur accorder la remise gracieuse de l'indu de 2 284,05 euros de revenu de solidarité active ; 2°) d'annuler la décision du 27 août 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime les a informés du refus de leur accorder la remise gracieuse de l'indu de 1 304,61 euros de prime d'activité ; 3°) d'annuler la décision du 27 août 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocation familiales les a informés du refus de leur accorder la remise gracieuse de l'indu de " prime(s) " de 152,45 euros ; 4°) d'annuler la décision du 27 août 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocation familiales les a informés du refus de leur accorder la remise gracieuse de l'indu de prestations familiales de 515,22 euros ; 5°) de leur accorder une remise gracieuse totale de leurs dettes. Ils soutiennent que : - ils sont de bonne foi ; - ils sont dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2022, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime conclu au rejet de la requête. Il soutient que : - le refus de remise de dette de revenu de solidarité active est justifié ; - la bonne foi et la précarité des requérants, au sens de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, ne peuvent être caractérisées. Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime conclut s'en remettre aux conclusions du département de la Seine-Maritime concernant le revenu de solidarité active et au rejet de la requête concernant le surplus. La caisse soutient que la précarité n'est pas établie. Par un mémoire enregistré le 10 février 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Eure conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les conclusions dirigées contre l'allocation de base ne relèvent pas de la compétence du tribunal et que la précarité n'est pas établie. Vu les autres pièces du dossier, notamment les courriers du 31 janvier 2023 et du 2 février 2023 par lesquels les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur conclusions concernant l'allocation de base. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme G en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - les décisions par lesquelles la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ; - le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique à laquelle aucune partie n'était présente ou représentée, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, allocataire depuis 2018 et M. D, allocataire depuis fin 2020, se sont vu réclamer la somme totale de 4 256,33 euros, au titre d'un indu de RSA INK 001 de 2 284,05 euros, d'un indu de prestations familiales IN1 001 de 515,22 euros, de deux indus de prime d'activité, d'un montant total de 1 304,61 euros, et d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année ING 001 au titre de 2020 de 152,45 euros. Par des décisions du 27 août 2021, dont les requérants demandent l'annulation, les demandes de M. D et de Mme F de remise de ces dettes ont été rejetées. 2. En premier lieu, il résulte des dispositions combinées des articles L. 142-1, L. 142-8 et L. 511-1 du code de la sécurité sociale qu'il appartient au juge judiciaire de connaître des contestations relatives à l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant (A), y compris celles concernant un refus de remise gracieuse d'un indu au titre de cette allocation. Par suite, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, il n'appartient pas au tribunal de transmettre le dossier de la procédure au tribunal judiciaire mais seulement d'inviter M. D et Mme F à saisir le tribunal judiciaire compétent en contestation de la décision du 27 août 2021 leur refusant la remise gracieuse de leur indu d'allocation de base de la A de 515,22 euros. 3. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que M. D et Mme F ont obtenu, le 27 avril 2022, de la caisse d'allocations familiales de l'Eure, la remise gracieuse de leur indu de prime d'activité à hauteur de la somme de 652,31 euros. À concurrence de ce montant, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête concernant la prime d'activité. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service [] La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Aux termes de l'article 6 du décret du 29 décembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite : " I. - Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'État par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue. () " 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, de prime d'activité ou de prime exceptionnelle de fin d'année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 6. Si les requérants, qui ont un enfant mineur à charge, soutiennent être dans une situation financière précaire et font état de charges mensuelles supérieures à 2 000 euros, ils ne produisent que la preuve qu'ils doivent s'acquitter d'échéances mensuelles de 1 168 euros de remboursement d'un emprunt immobilier, il leur appartient de contester la dette de 903,60 euros mis à leur charge en qualité d'héritier de M. C et ils ne justifient de la réalité des autres charges par aucune pièce. Ces échéances certes importantes ne peuvent caractériser à elles-seules une situation de précarité sans précision des ressources du foyer. Il résulte également de l'instruction que le quotient familial des requérants s'élevait à 980 euros en avril 2022 et qu'à compter du 1er juin 2022, ils ont procédé à des remboursements de l'indu de prime d'activité. Dès lors, M. D et Mme F n'établissent pas être dans une situation de précarité telle qu'ils ne pourraient pas, au jour du jugement, faire face au paiement de leurs dettes. Sans qu'il soit besoin d'examiner la condition relative à la bonne foi, les demandes de M. D et de Mme F tendant à la remise totale de leurs dettes doivent donc être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Les conclusions dirigées contre l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions concernant la prime d'activité à concurrence de la somme de 652,31 euros. Article 3 : La requête de M. D et de Mme F est rejetée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Mme B F, au département de la Seine-Maritime, à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. La magistrate désignée, Signé H. G Le greffier, Signé O. PANNIER CRÉANT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui les concernent et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2103584_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel