TA54Juge unique (Chambre 1)Juge unique (Chambre 1)
TA54 · Juge unique (Chambre 1) — 26 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2103586_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée, le 8 décembre 2021, M. C B conteste l'arrêté du 23 novembre 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois et la décision du 10 décembre 2021 par laquelle il a rejeté son recours gracieux. Il soutient que : - la décision en litige fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle ; - les résultats du dépistage effectué le 20 novembre 2021 s'expliquent par sa consommation de produits à base de cannabis à but antalgique. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 20 novembre 2021 à 9 heures et 50 minutes, M. B a été interpellé par les services de police alors qu'il circulait sous l'emprise de tétrahydrocannabinol (THC). Son permis de conduire a fait l'objet d'une mesure de rétention immédiate. Par un arrêté du 23 novembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a prononcé la suspension de la validité du permis de conduire de l'intéressé pour une durée de six mois sur le fondement des dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cette décision et de la décision du 10 décembre 2021 par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article L 224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 2° Il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 (). II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d'accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en cas de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2. III.- A défaut de décision de suspension dans le délai prévu au premier alinéa du I du présent article, le permis de conduire est remis à la disposition de l'intéressé, sans préjudice de l'application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9 ". 3. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route : " I. - Le dépistage, à partir d'un recueil salivaire, est réalisé au moyen de tests salivaires respectant les seuils minima de détection suivants : 1° S'agissant des cannabiniques : - 9-tétrahydrocannabinol (THC) : 15 ng/ml de salive () ". Aux termes de l'article 10 du même arrêté : " Les analyses sont exécutées avec des matériels et des méthodes respectant les seuils minima de détection suivants : / I. - En cas d'analyse salivaire : / 1° S'agissant des cannabiniques : / - 9-tétrahydrocannabinol (THC) : 1 ng/ml de salive (ou équivalent) () ". 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du compte-rendu d'expertise du centre hospitalier régional universitaire de Nancy produit en défense, que la recherche de stupéfiants dans le prélèvement salivaire de M. B s'est révélée positive et a mis en évidence la présence de THC à un taux supérieur à 1 ng/ml. M. B, qui ne s'est pas réservé la possibilité de demander un examen sanguin dans les conditions prévues par l'article R. 235-11 du code de la route, soutient qu'il n'aurait consommé que du cannabidiol (CBD), produit dépourvu de propriétés stupéfiantes, au sens du II de l'article R. 5132-86 du code de la santé publique pour remédier à son état de santé. Les pièces qu'il produit, s'ils attestent de ses problèmes de santé, ne permettent pas d'établir la réalité d'un tel traitement ni de remettre en cause le taux de THC relevé. En particulier, les résultats négatifs d'une analyse d'urine réalisée par un laboratoire privé le 17 décembre 2021, soit plus de quinze jours après le prélèvement effectué par les services de la gendarmerie nationale, ne permettent pas de remettre en cause ce taux. Dans ces conditions, M. B n'établit pas que les conditions posées pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 224-2 du code de la route n'étaient pas réunies. 5. En second lieu, M. B soutient que la suspension de son permis de conduire a des conséquences importantes sur sa situation personnelle et professionnelle. Toutefois, eu égard à la gravité de l'infraction commise, le préfet de Meurthe-et-Moselle pouvait légalement prononcer à son encontre la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions des 23 novembre et 10 décembre 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2022. La magistrate désignée, J. A La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 1)
- Formation
- Juge unique (Chambre 1)
- Date
- 26 décembre 2022
Référence
DTA_2103586_20221226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel