TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2103586_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2021, et un mémoire enregistré le 6 décembre 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 août 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime l'a informée qu'une remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active de 894,62 euros lui était accordée, en tant qu'elle laisse à sa charge la somme de 596,41 euros, et de lui accorder la remise totale de son indu. Elle soutient qu'elle n'est pas à l'origine de l'indu et qu'elle est dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis octobre 2019, s'est vu notifier, par courrier du 28 mai 2021, un indu de revenu de solidarité active de 1 271,04 euros. Elle demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la remise seulement partielle de son indu lui a été accordée, à hauteur de 894,62 euros, et de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B a bénéficié d'une remise gracieuse de dette de 894,62 euros et que le paiement de la somme restant due, de 596,41 euros, a été laissé à sa charge. Si la requérante, dont le quotient familial était de 313 euros au jour de la décision, doit être regardée comme soutenant être dans une situation financière précaire, elle n'a produit aucune pièce à l'appui de sa requête de nature à l'établir et elle ne conteste ni que son quotient familial était de 635 euros en avril 2022 ni qu'elle n'a plus droit au bénéfice du revenu de solidarité active depuis avril 2022 au motif que ses ressources sont trop élevées. Dès lors, Mme B n'établit pas être dans une situation de précarité telle qu'elle ne peut faire face, au jour du jugement, au paiement de sa dette, d'un montant restant dû de 358 euros en avril 2022. Elle n'est donc pas fondée à demander l'annulation de la décision du 27 août 2021 lui accordant la remise seulement partielle de son indu de revenu de solidarité active et la remise gracieuse totale de sa dette. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de la Seine-Maritime. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. La magistrate désignée, Signé H. C Le greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, O. PANNIER CRÉANT N°2103586
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2103586_20230209
Données disponibles
- Texte intégral