TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 5ème Chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2103588_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2021, M. B C, représenté par Me Albertin, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 31 mars 2021 par lequel laquelle la préfète de la Drôme a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour sur le fondement du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de le convoquer sous quinzaine aux fins d'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé attestant de cet enregistrement et l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d'incompétence de son signataire ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'un défaut d'examen attentif et particulier de sa situation ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2022, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né en 1977 a fait l'objet de deux mesures d'éloignement les 18 octobre 2012 et 22 décembre 2014 dont la première a été confirmée par la juridiction administrative. Par arrêté du 15 novembre 2018, la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour de trois ans. Cet arrêté a été confirmé par la cour administrative d'appel de Lyon le 8 novembre 2019. Le 18 février 2021, M. C a sollicité une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien. Par la décision attaquée du 31 mars 2021, la préfète de la Drôme a refusé d'enregistrer cette demande de titre de séjour.
Sur la demande d'aide juridictionnelle :
2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions d'annulation :
3. Pour refuser d'enregistrer la demande de titre de séjour du requérant, la préfète de la Drôme s'est fondée sur la circonstance que la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé, par arrêt du 8 novembre 2019, le rejet de sa précédente demande de titre de séjour sur le fondement des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il ne justifiait pas d'une présence continue et ininterrompue sur le territoire français, notamment au cours des années 2010 et 2015 et qu'il n'apportait pas d'élément nouveau par rapport à cette précédente demande. Cependant, comme le fait valoir le requérant, à la date de la décision attaquée, la condition relative à la justification d'une résidence en France de plus de dix ans n'était plus conditionnée à la prise en compte de l'année 2010. Par ailleurs, il soutient sans être contredit avoir communiqué à l'appui de sa nouvelle demande de titre de séjour des pièces supplémentaires pour établir sa présence en France pour l'année 2015 qu'il produit dans le cadre de la présente instance. Dès lors que les termes de la décision attaquée ne permettent pas de savoir si la préfète de la Drôme en a tenu compte, le moyen tiré d'un défaut d'examen de la situation du requérant doit être accueilli. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 31 mars 2021.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. L'exécution du présent jugement implique que la préfète de la Drôme enregistre la demande de titre de séjour formulée par M. C et lui délivre un récépissé l'autorisant à travailler le temps de l'examen de cette demande. Il y a lieu de lui fixer un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de justice :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C au titre des frais irrépétibles.
D E C I D E :
Article 1er :M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.Article 2 :La décision du 31 mars 2021 est annulée. Article 3 :Il est enjoint à la préfète de la Drôme d'enregistrer la demande de titre de séjour M. C et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Albertin et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022.
La rapporteure,
A. A
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2103588_20221220
Données disponibles
- Texte intégral