TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2103588_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Darmon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Nice a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nice de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a été victime dans l'exercice de ses fonctions de propos désobligeants et de harcèlement moral lié à son handicap ; - les traitements subis ont engendré chez lui un effondrement moral ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, la rectrice de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable, la décision attaquée constituant une décision confirmative. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 avril 2024 : - le rapport de Mme Guilbert, - les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique, - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B a occupé durant l'année 2017-2018, les fonctions d'enseignant contractuel bénéficiaire de l'obligation d'emploi en économie gestion option marketing au sein du lycée Thierry Maulnier à Nice. Par un courrier électronique du 31 août 2018, il a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison des faits de dénigrement et de harcèlement qu'il estimait avoir subis de la part de sa hiérarchie et de ses collègues. Par une décision du 21 septembre 2018, notifiée le 25 septembre 2018, le recteur d'académie a rejeté sa demande. Par un courrier du 4 mars 2021, reçu par l'administration le 8 mars 2021, il a réitéré sa demande. Le silence gardé par l'administration pendant deux mois a fait naître une décision implicite de rejet, dont il demande l'annulation. 2. Ainsi que le soutient l'administration, la décision implicite par laquelle elle a refusé de faire droit à sa demande du 4 mars 2021, est intervenue après l'épuisement des délais de recours contre une première décision de même objet et de même sens, notifiée le 25 septembre 2018. 3. La requête de M. B étant dirigée contre une décision purement confirmative d'une décision précédente notifiée le 25 septembre 2018, elle est irrecevable et doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice. Délibéré après l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Soli, président, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024. La rapporteure, signé L. Guilbert Le président, signé P. Soli La greffière, signé E. Gialis La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2103588_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel