TA452ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 2ème chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2103589_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2021, et un mémoire enregistré le 28 février 2023, non communiqué, M. B A, représenté par Me Le Borgne, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Sorigny a opposé un sursis à statuer sa demande de permis de construire un garage ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de de la commune de Sorigny la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté ne comprend pas le nom, prénom et qualité de son signataire ; - l'arrêté est entaché d'erreur dans la qualification juridique des faits ; - l'arrêté est entaché d'erreur de droit et d'appréciation en ce que le maire ne pouvait opposer un sursis à statuer sur son projet. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2022, la commune de Sorigny, représentée par Me Veauvy, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pajot, - les conclusions de Mme Dumand, rapporteure publique, - et les observations de Me Le Borgne, représentant M. A, et de Me Veauvy, représentant la commune de Sorigny. Considérant ce qui suit : 1. Le 15 février 2021, M. A a déposé une demande de permis de construire pour la réalisation d'un garage situé à la Forgerie sur le territoire de la commune de Sorigny (Indre-et-Loire). Par un arrêté du 12 avril 2021, le maire de la commune lui a opposé un sursis à statuer. M. A a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par la requête ci-dessus analysée, il demande l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2021 et de la décision portant rejet du recours gracieux. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () " 3. Il ressort des pièces du dossier que si l'arrêté litigieux porte, sur la signature manuscrite, le cachet de la mairie de Sorigny, il ne comporte pas la mention des nom et prénom et qualité de son signataire. Il ne permet donc pas d'identifier l'auteur de l'acte, sans que la commune ne puisse en l'espèce utilement prétendre que l'identification était possible pour le destinataire de l'arrêté dès lors qu'il avait reçu, plusieurs mois auparavant, des courriers émanant du maire et portant la même signature manuscrite. En outre, ni la signature apposée à proximité du cachet de la mairie, ni aucune autre mention de l'arrêté en litige ne permettent davantage une telle identification. Il suit de là que cet arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. 4. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier, les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas de nature à fonder l'annulation de l'arrêté attaqué. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2021 du maire de la commune de Sorigny et de la décision portant rejet de son recours gracieux. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Sorigny demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune la somme de 1 200 euros à verser à M. A au même titre. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 avril 2021 et la décision par laquelle le recours gracieux de M. A a été rejeté sont annulés. Article 2 : La commune de Sorigny versera la somme de 1 200 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Sorigny sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Sorigny. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Lacassagne, président, Mme Pajot, conseillère, M. Gasnier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. La rapporteure, Anne-Laure PAJOT Le président, Denis LACASSAGNELa greffière, Aurore MARTIN La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2103589_20231130
Données disponibles
- Texte intégral