TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2103590_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 18 février 2021, le président du tribunal administratif de Dijon a transmis au tribunal la requête présentée par M. A. Par une requête enregistrée le 17 février 2021, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 26 octobre 2020 établissant le tableau d'avancement au choix pour l'accès au grade de directeur principal du corps des directeurs des services de greffe au titre de l'année 2020, ensemble la décision du 22 janvier 2021 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'administration de le nommer en qualité de directeur principal des services judiciaires au tribunal judiciaire de Chaumont ou, à défaut, dans une autre juridiction du ressort de la cour d'appel de Dijon. Il soutient que : - sa candidature, appuyée par un parcours professionnel important et exemplaire, n'a pas été retenue au grade de directeur principal du tribunal judiciaire de Chaumont alors que deux directeurs sortis d'école ayant pas ou peu d'expérience ont été placés à la direction de ce tribunal ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 16 du décret n° 2015-1273 du 13 octobre 2015, le directeur des services judiciaires ne pouvant pour rejeter sa candidature se fonder sur la circonstance qu'il avait bénéficié d'une promotion au choix dans le corps des greffiers en chef. Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2015-1273 du 13 octobre 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kanté, première conseillère, - et les conclusions de M. Schaeffer, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, directeur des services de greffe judiciaires, affecté au service administratif régional de la cour d'appel de Besançon en tant que responsable de la gestion informatique, demande l'annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 26 octobre 2020 établissant le tableau d'avancement au choix pour l'accès au grade de directeur principal du corps des directeurs des services de greffe au titre de l'année 2020 ainsi que celle de la décision du 22 janvier 2021 du directeur des services judiciaires rejetant son recours gracieux. 2. En premier lieu, les deux directeurs sortis d'école auxquels se réfère M. A n'ayant pas été affectés au tribunal judiciaire de Chaumont en 2020 au grade et sur le poste de directeur principal du corps des directeurs des services de greffe demandé par M. A, il ne peut utilement se prévaloir de ces deux affectations pour contester la décision attaquée. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique d'Etat : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle. L'avancement de grade peut être subordonné à la justification d'une durée minimale de formation professionnelle au cours de la carrière. Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents ; / 2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d'examen professionnel. Les statuts particuliers peuvent prévoir que le jury complète son appréciation résultant des épreuves de l'examen par la consultation du dossier individuel de tous les candidats ; / 3° Soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel. Les décrets portant statut particulier fixent les principes et les modalités de la sélection professionnelle, notamment les conditions de grade et d'échelon requises pour y participer. Les promotions doivent avoir lieu dans l'ordre du tableau ou de la liste de classement () ". Aux termes de l'article 16 du décret du 13 octobre 2015 portant statut particulier du corps des directeurs des services de greffe judiciaires : " I. - Peuvent () être promus au grade de directeur principal, au choix, les directeurs comptant au moins un an d'ancienneté dans le neuvième échelon du grade de directeur et ayant accompli au moins sept années de services effectifs dans le corps des directeurs des services de greffe judiciaires ou dans un corps civil ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau. Les conditions d'échelon et de durée d'ancienneté fixées au premier alinéa s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi. Pour être promus, les directeurs mentionnés au premier alinéa doivent avoir été inscrits à un tableau annuel d'avancement établi sur avis de la commission administrative paritaire compétente. / II. - La proportion des promotions prononcées en application du présent article ne peut être inférieure à un quart ni supérieure au tiers du total des promotions au grade de directeur principal ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'administration a pour obligation d'examiner les candidatures des agents du corps des directeurs des services de greffe judiciaires et de procéder à une appréciation comparée des mérites et de la qualité des services rendus des agents pouvant être promus au grade de directeur principal. 5. En l'espèce, il est constant que la décision du 22 janvier 2021 du directeur des services judiciaires rejetant le recours gracieux de M. A, qui précise que la candidature de l'intéressé a fait l'objet d'une attention particulière par la commission administrative paritaire compte tenu de son parcours et de son expérience professionnelle et relève que ses mérites professionnels ont été régulièrement consacrés par ses supérieurs hiérarchiques dans ses différentes évaluations, note assez maladroitement, à titre illustratif, que l'administration a d'ailleurs su reconnaître ses mérites et ses qualités professionnelles en procédant à sa promotion au choix dans le corps des greffiers en chef le 1er septembre 2010. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur des services judiciaires a entendu fonder sa décision sur cette circonstance. Il en ressort au contraire que la candidature de M. A, seul candidat du ressort de la cour d'appel de Besançon pour l'accès au choix au grade de directeur principal, dont les excellentes appréciations de ses supérieurs hiérarchiques (reconnaissant notamment sa capacité à exercer des fonctions d'encadrement supérieur) ont été prises en compte, a été rejetée en raison de certains éléments relevés dans son parcours professionnel en qualité de directeur des services de greffe, notamment son manque d'expérience sur le terrain ainsi qu'une carrière réalisée essentiellement au sein des services administratifs régionaux qui sont des éléments objectifs permettant d'apprécier la valeur professionnelle et les mérites de l'intéressé. Les décisions attaquées ne sont, par suite, pas entachées d'erreur d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 26 octobre 2020 établissant le tableau d'avancement au choix pour l'accès au grade de directeur principal du corps des directeurs des services de greffe au titre de l'année 2020 et de la décision du 22 janvier 2021 rejetant son recours gracieux. Les conclusions à fin d'annulation de sa requête doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, Mme Kanté, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022. La rapporteure, C. KantéLa présidente, S. Aubert La greffière, S. Porrinas La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2103590_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel