TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2103592_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mai 2021 et le 6 décembre 2022 (non communiqué), M. A C, représenté par Me Sacépé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 mars 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires d'Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté son recours administratif préalable contre la décision du 11 février 2021 de la commission de discipline de la maison d'arrêt de Lyon Corbas lui infligeant la sanction de déclassement ; 2°) d'enjoindre à l'administration d'effacer cette mention dans ses antécédents disciplinaires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le compte-rendu d'incident est irrégulier dès lors qu'il mentionne deux dates différentes d'incident ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance des droits de la défense dès lors que les demandes d'investigation complémentaires qu'il a sollicitées auprès de la commission de discipline ont été rejetées ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des faits. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, incarcéré à la maison d'arrêt de Lyon Corbas, a comparu le 11 février 2021 devant la commission de discipline qui lui a infligé la sanction de déclassement pour des faits commis le 29 janvier 2021. Le 25 février 2021, il a formé un recours administratif préalable à l'encontre de cette décision, qui a été rejeté par une décision du 16 mars 2021 du directeur interrégional des services pénitentiaires d'Auvergne-Rhône-Alpes. M. C demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier () ". Aux termes de l'article R. 57-7-14 du même code : " A la suite [du] compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. () ". 3. Le compte rendu d'incident rédigé le 2 février 2021 par le chef de détention expose que, le vendredi 29 janvier 2021 vers 17h30, la barquette repas d'un détenu écrou n°33409 était saisie et qu'il était constaté qu'elle contenait neuf grammes de résine de cannabis. Alors qu'il ressort des termes de la décision de la commission de discipline que celle-ci a siégé afin d'examiner les faits commis le 29 janvier 2021 vers 17 h30 et que la décision attaquée indique que M. C est sanctionné en raison de ces faits qui se sont déroulés le vendredi 29 janvier 2021, la circonstance que le compte rendu d'incident mentionne de manière erronée en en-tête une date et heure d'incident le 1er février 2021 à 14 heures, qui constitue une simple erreur matérielle, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'avocat du requérant a demandé à la commission de discipline le visionnage des images de vidéo-surveillance relatives au stockage des barquettes repas pendant vingt-quatre heures avant leur distribution. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que de telles images, qui ne permettent pas de suivre l'ensemble des étapes de la confection et de la distribution de la barquette en cause, auraient été utiles à la manifestation de la vérité. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de faire droit à sa demande de visionnage des images de vidéo-surveillance, l'autorité pénitentiaire, qui n'a pas engagé la procédure à partir de ces enregistrements, aurait méconnu les droits de la défense. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : () 11° D'introduire ou tenter d'introduire au sein de l'établissement des produits stupéfiants, ou sans autorisation médicale, des produits de substitution aux stupéfiants ou des substances psychotropes, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service ; () ". 6. Il est reproché à M. C, affecté en cuisine à la préparation des repas dits spécifiques, d'avoir introduit neuf grammes de résine de cannabis dans la barquette d'un autre détenu soumis à un repas spécifique. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que le requérant est le seul détenu à procéder à la mise sous barquette ainsi qu'à la mise en place de l'opercule de ce type de repas et que l'introduction d'un produit stupéfiant par un tiers aurait nécessité d'ouvrir l'opercule de la barquette, sa fermeture par l'usage de la barquetteuse ainsi que la confection d'une nouvelle étiquette. Dans ces conditions, si le requérant, qui a au demeurant reconnu une consommation habituelle de stupéfiants et a été sanctionné d'un déclassement avec sursis le 27 juin 2019 pour détention de stupéfiants, conteste les faits reprochés, leur exactitude est suffisamment établie par le compte rendu d'incident et la décision disciplinaire du 11 février 2021. Par suite, le moyen soulevé tiré d'un défaut de matérialité des faits doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision litigieuse. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Deniel, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. La rapporteure, C. B Le président, H. Drouet La greffière, C. Chareyre La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2103592_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel