TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2103593_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 19 avril et 30 avril 2021, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 mars 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 892 euros ; 2°) de lui accorder la remise totale de sa dette. Elle soutient qu'elle n'est pas en mesure de rembourser sa dette compte tenu de ses difficultés financières. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2021, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de Mme A a été entendu, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, et la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B était allocataire de la prime d'activité. A la suite de la notification d'un indu de prime d'activité de 2 411,17 euros au titre de la période de mars 2016 à novembre 2017, l'intéressée a formulé une première demande de remise gracieuse de dette qui a été partiellement acceptée le 10 décembre 2020 et a ramené la dette de Mme B à 892 euros. Cette dernière a formulé une nouvelle demande de remise gracieuse pour le reliquat le 15 janvier 2021 qui a été rejetée le 10 mars 2021 par la directrice de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision et la remise gracieuse de l'indu litigieux. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. D'une part, il résulte de ces dispositions que la procédure de remise gracieuse définie par le code de la sécurité sociale ne crée pas un droit à remise de dette au profit des bénéficiaires de prime d'activité qui ont perçu des sommes indues, alors même que cet indu serait exclusivement imputable à une erreur commise par l'organisme payeur. Il appartient toutefois au tribunal administratif, saisi d'un recours contre la décision de l'instance gracieuse refusant d'accorder la remise de la dette à titre gracieux ou n'accordant qu'une remise partielle, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire. 4. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu ou ni faisant que partiellement droit, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 5. La bonne foi de Mme B n'est pas remise en cause par la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne qui lui a déjà accordé une remise partielle de cette dette. Si la requérante se prévaut, dans le cadre de la présente instance, de ses faibles moyens financiers, elle n'a pas répondu à la mesure d'instruction diligentée par le tribunal lui demandant de produire tout élément de nature à justifier du montant de ses revenus et de ses charges. Dans ces conditions, Mme B ne justifie pas se trouver dans une situation de précarité financière telle qu'elle ne pourrait, sans compromettre durablement l'équilibre de son budget ou menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer, s'acquitter de sa dette de prime d'activité. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que la situation de la requérante justifie que lui soit accordée une remise tant totale que partielle supplémentaire de l'indu mis à sa charge. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Gracia, président, M. Israël, premier conseiller, Mme Potin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. La rapporteure, M. Potin Le président, J-Ch. GraciaLa greffière, A. Starzynski La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2103593_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel