TA54Juge unique (Chambre 1)Juge unique (Chambre 1)
TA54 · Juge unique (Chambre 1) — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2103593_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2021, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle a rejeté son recours contre la décision du 15 juin 2021 par laquelle cette commission a refusé de lui renouveler la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Il soutient que son état de santé justifie que lui soit renouvelée la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Une mise en demeure a été adressée le 7 novembre 2022 à la maison départementale des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été reconnu travailleur handicapé du 1 janvier 2016 au 31 décembre 2020 par une décision du 2 novembre 2015. Il a déposé, le 22 décembre 2020, une demande de renouvellement de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Par une décision du 15 juin 2021, la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Meurthe-et-Moselle a refusé ce renouvellement. M. A demande l'annulation de la décision par laquelle la CDAPH de Meurthe-et-Moselle a, sur recours préalable obligatoire, confirmé cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 4° Reconnaitre, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail () ". Aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ". Aux termes de l'article L. 5213-2 du même code : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. L'orientation dans un établissement ou service d'aide par le travail, mentionné au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant d'accorder à une personne la qualité de travailleur handicapé, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non pas de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais de se prononcer lui-même sur la qualité de travailleur handicapé de la personne intéressée en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, cette qualité est établie en tenant compte d'une part, de l'état de santé du demandeur et, d'autre part, de ses qualifications et de l'emploi qu'il occupe ou de celui qu'il aurait vocation à occuper. 4. Il résulte de l'instruction que M. A souffre d'une hernie discale L5S1. Si M. A soutient que son état de santé justifie que lui soit renouvelée la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, le seul certificat médical qu'il produit, établi le 16 février 2022, se borne à mentionner les opérations subies par l'intéressé sans apporter aucune précision quant aux conséquences de la pathologie subie par M. A sur ses possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi. Faute d'apporter d'autres éléments de nature à établir qu'il répondait à la qualification de travailleur handicapé, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a refusé de lui renouveler la reconnaissance de cette qualité 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, sans qu'il soit besoin d'en examiner la recevabilité. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la maison départementale des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. La magistrate désignée, J. B La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 1)
- Formation
- Juge unique (Chambre 1)
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2103593_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel