TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2103593_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 février 2021, M. B C, représenté par Me Sabatier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur du 3 septembre 2020 par laquelle il a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 27 février 1995 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 27 février 1995 ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur de fait et d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme Baratin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant algérien né en 1955 et entré en France l'année suivante, a fait l'objet, le 27 février 1995, d'un arrêté d'expulsion pour nécessité impérieuse pour la sécurité publique en application de l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ainsi que d'un arrêté d'assignation à résidence pris par le ministre de l'intérieur. Cette dernière mesure d'assignation à résidence a toutefois été abrogée le 5 août 1999 et l'expulsion de l'intéressé a été exécutée le 1er octobre de la même année. M. C déclare avoir rejoint irrégulièrement le territoire national au cours du mois de septembre 2002 et a sollicité, en vain, à plusieurs reprises, l'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre. M. C demande l'annulation de la décision implicite de refus d'abrogation née le 3 septembre 2020 du silence gardé par le ministre de l'intérieur et en application des dispositions de l'article L. 524-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur. Sur la portée des conclusions de la requête : 2. Lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 12 mai 2021 adressé au conseil du requérant, le ministre de l'intérieur a sollicité la communication de pièces complémentaires afin d'examiner la situation personnelle de l'intéressé. A la suite de cet examen, le ministre de l'intérieur a pris, le 7 février 2023, une décision explicite de rejet, en application des dispositions de l'article L. 524-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la date d'intervention du réexamen quinquennal. Il en résulte que les conclusions présentées par M. C contre la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur refuse d'abroger l'arrêté d'expulsion dont il fait l'objet doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 7 février 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a explicitement refusé cette abrogation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne l'article L. 632-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a remplacé les dispositions de l'article L. 524-2 du même code, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne de nombreux éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. C, notamment son évolution depuis sa dernière sortie de prison. Elle rappelle également les nombreuses condamnations dont l'intéressé a fait l'objet et le quantum total de peines d'emprisonnement prises à son encontre. Elle mentionne ainsi l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le ministre de l'intérieur pour refuser à M. C l'abrogation de l'arrêté d'expulsion dont il fait l'objet. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'article L. 632-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4, les motifs de la décision d'expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de sa date d'édiction. L'autorité compétente tient compte de l'évolution de la menace pour l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente, en vue de prononcer éventuellement l'abrogation de cette décision. L'étranger peut présenter des observations écrites. / () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion pris à son encontre le 27 février 1995, à la suite de plusieurs condamnations pour des faits d'obtention indue de document administratif par fausse déclaration ou attestation, faux nom, fausse qualité, de rébellion et d'outrage à un agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions, puis d'importation, de transport, de détention et d'acquisition non autorisés de stupéfiants et de contrebande de marchandise prohibée. Si cet arrêté a été exécuté, l'intéressé soutient être entré de nouveau sur le territoire français en 2002, en méconnaissance de l'arrêté d'expulsion dont il faisait toujours l'objet. Il a été alors condamné à plusieurs reprises à partir de 2005, d'une part pour des faits commis entre 1997 et 1998, avant l'exécution de l'arrêté d'expulsion et, d'autre part, pour des faits commis à partir de 2005 et jusqu'en 2010. Si l'intéressé a bénéficié en 2007 d'un arrêté d'assignation à résidence, faisant obstacle à son expulsion, à titre probatoire et exceptionnel, celui-ci a été abrogé en 2014, motif pris que M. C avait montré, par ses nombreuses récidives, qu'il ne démontrait pas de réelle volonté d'amendement et ne présentait pas de gages sérieux de réinsertion dans la société française. Il a ainsi été condamné, après son retour en France, à cinq reprises, à un quantum total de peines de prison de 13 ans et 7 mois, pour des faits d'une particulière gravité, notamment acquisition, détention, importation, offre, transport et cession de produits stupéfiants, en état de récidive, séquestration, menaces de mort et détention non autorisée d'armes ou de munition de catégorie 1 ou 4. En outre, si le requérant est père de quatre enfants, d'une part, il ressort de l'arrêt de la cour d'appel de Paris n° 15PA04100 du 26 mai 2016 et n'est pas contesté que ses trois premiers enfants, lui reprochant ses incarcérations successives, n'entretiennent que peu de contacts avec lui et, d'autre part, l'attestation de sa dernière fille, majeure, que M. C produit au dossier est datée de mars 2015 et est très courte, n'attestant pas de liens particulièrement forts. S'il ressort des pièces du dossier que le requérant a eu un comportement exemplaire en prison, a cherché à travailler et étudier, était volontaire dans ses démarches de réinsertion, ainsi qu'en témoigne notamment le rapport du service pénitentiaire d'insertion et de probation du 26 juillet 2013, et a souhaité être accompagné psychologiquement, M. C, qui vit en Espagne, ne produit à l'appui de ses allégations aucun élément récent attestant des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente. Dans ces conditions, compte tenu du nombre, de la gravité croissante et de la persistance des faits délictueux dont s'est rendu coupable le requérant, tant antérieurement que postérieurement à l'arrêté d'expulsion dont il demande l'abrogation, et nonobstant son comportement en détention et l'ancienneté des faits qui lui sont reprochés, le ministre de l'intérieur a pu considérer, sans commettre d'erreur de fait ni d'erreur d'appréciation , que le comportement de M. C constituait une menace grave à l'ordre public. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a longtemps vécu en Algérie et n'est, dès lors, pas dénué de liens personnels dans ce pays, qu'il vit actuellement en Espagne, pays facilement atteignable depuis la France par voie terrestre, et qu'il peut ainsi entretenir des liens avec ses enfants. Dès lors, compte tenu des éléments rappelés au point 5, le ministre de l'intérieur n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, ainsi, être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de rejet d'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 27 février 1995 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, M. Perrot, conseiller, M. Palla, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Le rapporteur, F. A La présidente, M-O LE ROUXLa greffière, L. THOMAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2103593_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel