TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Totale
TA38 · Juge unique 8 — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2103593_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juin 2021 et le 30 mars 2023, Mme C B, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté son recours préalable et confirmé la décision du 28 avril 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active ; 2°) d'enjoindre au département de la Haute-Savoie lui accorder rétroactivement le bénéfice du revenu de solidarité active. Elle soutient que les ressources de son foyer sont inférieures au plafond de ressources conditionnant le bénéfice du revenu de solidarité active. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le département de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que - la requête est irrecevable dès-lors que Mme B ne développe aucun moyen et conclusion à l'appui de sa requête ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par un courrier du 13 mars 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'illégalité de l'évaluation du montant forfaitaire au visa duquel est instruite la demande de revenu de solidarité active. Par un mémoire enregistré le 27 mars 2023, le département de la Haute-Savoie a produit des observations en réponse au moyen soulevé d'office. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n°2021-530 du 29 avril 2021 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est allocataire du revenu de solidarité active depuis juin 2019. Suite à un changement de situation personnelle, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie lui a notifié la fin de ses droits au revenu de solidarité active par une décision du 28 avril 2021. Mme B a contesté cette décision par un recours préalable rejeté par le président du conseil départemental de la Haute-Savoie le 25 mai 2021. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler ces décisions et d'enjoindre au département de lui accorder rétroactivement le bénéfice de revenu de solidarité active. Sur la fin de non-recevoir opposée par le département de la Haute-Savoie : 2. Mme B conteste de manière suffisamment précise et détaillées le bien-fondé de la décision du 25 mai 2021. Elle fait état de sa situation de précarité et conteste l'évaluation du montant de ses ressources. Dès lors, cette requête comporte des conclusions visant à annuler une décision et des moyens qui permettent au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, conformément à l'article R. 411-1 du code de justice administrative qui dispose que " () la requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le département de la Haute-Savoie doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 4. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale () ". Il résulte ensuite de l'article R. 262-1 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes. () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, (), l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, () et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. ". Aux termes de l'article R. 262-7 du même code : " () II.- Pour le calcul de l'allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision, à l'exception de celles prévues aux 2° et 3° ; 2° Le montant mensuel des prestations versées par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11. () ". Aux termes de l'article R. 262-9 du même code : " Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : () 2° A 16 % du montant forfaitaire calculé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes () ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-10 du même code : " Les aides personnelles au logement prévues à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation sont incluses dans les ressources dans la limite d'un forfait calculé selon les modalités fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 262-9 () ". 6. Enfin, aux termes de l'article 1 du décret n° 2021-490 du 29 avril 2020 : " Le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active pour un allocataire est de 564,78 euros à compter des allocations dues au titre du mois d'avril 2020. ". 7. Il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que les droits au revenu de solidarité active du demandeur sont ouverts sous réserve que ses ressources soient inférieures à un plafond correspondant au montant forfaitaire réévalué au 1er avril de chaque année par décret. Il résulte des mêmes dispositions que le département est tenu de faire une évaluation des ressources du demandeur en prenant en compte un " forfait logement " lequel correspond, lorsque le demandeur est bénéficiaire des aides au logement, à une fraction du montant mensuel de cette aide dont le montant diffère en fonction de la composition du foyer. 8. En l'espèce, le département de la Haute-Savoie a suspendu les droits au revenu de solidarité active de Mme B à compter du mois de mars 2021. Le montant forfaitaire applicable à la requérante s'élève à 847,17 euros et correspond au montant forfaitaire de base pour l'année 2020 majoré de 50%. Si Mme B soutient à l'appui de sa requête que le montant mensuel de ses ressources est inférieur à ce plafond, elle ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations. Par conséquent, le département a évalué les ressources de la requérante, hors aide au logement à 743 euros par mois pour la période de janvier à mars 2021. Il résulte ensuite de l'instruction que l'intéressée a bénéficié de l'allocation de logement sociale à hauteur de 320 euros par mois pour les mois de janvier à mars 2021. Par conséquent, en application des dispositions combinées des article R. 262-9 et R. 262-10 du code de l'action sociale et des familles, il y a lieu d'inclure une fraction de 16% du montant de cette aide au logement dès lors que le foyer de Mme B se compose de deux personnes. Ainsi, et contrairement à ce que soutient le département de la Haute-Savoie, le montant forfaitaire " logement " applicable en l'espèce s'élève à 51,20 euros (320×16%) et non à 135,55 euros. 9. Par conséquent, l'ensemble des ressources de Mme B s'élève à 794,20 euros pour le trimestre de référence relatif de ses droits au revenu de solidarité active à compter du mois de mars 2021 et est inférieur au plafond des ressources majoré fixé à 847,17 euros. 10. Ainsi, Mme B est fondée à soutenir que le département de la Haute-Savoie a fait une inexacte application des dispositions précitées. 11. Par conséquent la décision du 25 mai 2021 doit être annulée. Sur l'injonction : 12. Eu égard aux motifs d'annulation, le présent jugement implique seulement que Mme B soit renvoyée devant le conseil départemental de la Haute-Savoie afin qu'il soit procédé à l'évaluation du montant de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er mars 2021 et que lui soit versé le montant calculé à compter de cette date, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 25 mai 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au département de la Haute-Savoie de procéder au calcul du montant des droits de Mme B au revenu de solidarité active à compter du 1er mars 2021 et de lui verser le montant calculé à compter de cette date, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2103593_20230710
Données disponibles
- Texte intégral