TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2103593_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2021, Mme A B, représentée par Me Larbre, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé le changement de statut sollicité ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois ;
3°) d'enjoindre subsidiairement, au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision de refus implicite d'admission au séjour prise par le préfet des Alpes-Maritimes à son encontre est illégale dès lors qu'elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces non communiquées postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Chevalier-Aubert, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante comorienne, née le 19 juillet 1995, a demandé par un courrier reçu en préfecture, le 7 décembre 2020, une demande de titre de séjour en sollicitant un changement de statut pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour " mention vie privée et familiale ", un récépissé lui a été délivré en date du 23 mars 2021 et expiré le 22 juin 2021. Le silence gardé par l'administration pendant quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet. Mme B demande au tribunal l'annulation de cette décision implicite de rejet.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
3. Mme B fait valoir qu'elle réside en France depuis 18 ans, qu'elle a suivi des études et qu'elle a toutes ses attaches familiales en France. Toutefois, la requérante qui est célibataire et sans enfant à charge ne démontre pas par les pièces produites, insuffisamment diversifiées et probantes, la durée alléguée de son séjour en France et son insertion professionnelle et sociale. Par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
5. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance ne peuvent qu'être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
M. Soli, premier conseiller,
Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023.
La présidente-rapporteure,
signé
V. Chevalier-Aubert
L'assesseur le plus ancien,
signé
P. Soli
La greffière,
signé
C. Albu
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2103593_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel