TA59juge unique (6)juge unique (6)
TA59 · juge unique (6) — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2103593_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mai 2021 et le 29 août 2022, Mme D B, représentée par Me Lestoille, demande au tribunal : 1°) de condamner la Métropole européenne de Lille à lui verser la somme totale de 3 278,01 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi lors d'un accident survenu le 25 janvier 2021 alors qu'elle conduisait son véhicule ; 2°) de mettre les dépens à la charge de la Métropole européenne de Lille ; 3°) de mettre à la charge de la Métropole européenne de Lille une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son véhicule a été endommagé en raison de la présence d'un nid de poule de dix centimètres de profondeur au niveau du rond-point situé entre les rues Barbusse et Kléber à Fâches-Thumesnil ; - la responsabilité de la Métropole européenne de Lille, chargée de l'entretien de la voirie, est engagée du fait de ce défaut d'entretien de la chaussée ; - une voiture venant d'une rue à droite du rond-point mordait légèrement sur la chaussée du rond-point, ce qui l'a conduite à serrer à gauche sur le rond-point, ce qui n'est pas prohibé ; - ses préjudices s'élèvent à un montant global de 3 278,01 euros, dont 2 278,01 euros au titre de son préjudice matériel et 1 000 euros au titre de son préjudice de jouissance. Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 juillet 2022 et le 12 octobre 2022, la Métropole européenne de Lille conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B. Elle soutient que : - la requérante ne rapporte pas la preuve de la profondeur du trou dans la chaussée ; - l'exécution de travaux publics après un accident ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité ; - la requérante n'a pas respecté les prescriptions de l'article R. 412-9 du code de la route et ne justifie pas des circonstances particulières de l'accident qu'elle allègue ; - le devis produit se rapporte à la partie avant-droite du véhicule, alors que le trou en litige se situait à gauche du véhicule. Par ordonnance du 13 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 28 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fougères, premier conseiller, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fougères, magistrat désigné ; - les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été victime d'un accident le 25 janvier 2021 vers 12h30, alors qu'elle circulait à bord de son véhicule au niveau d'un rond-point situé entre les rues Kléber et Barbusse à Faches-Thumesnil, en raison d'un nid-de-poule de dix centimètres de profondeur selon elle. Elle en a informé par courriel le maire de la commune de Faches-Thumesnil, qui l'a redirigée vers la Métropole européenne de Lille (MEL), en charge de l'entretien de la voirie. Par un courrier du 8 février 2021, reçu le 12 février 2021, l'assureur de Mme B a sollicité de la MEL l'indemnisation des préjudices subis par cette dernière. Par un courrier du 8 mars 2021, la MEL a répondu avoir saisi le service technique compétent, sans toutefois se prononcer sur la demande d'indemnisation faite. Par la présente requête, Mme B sollicite la condamnation de la MEL à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subi à la suite de l'accident du 25 janvier 2021. Sur la responsabilité de la MEL : 2. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. 3. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation établie le 7 février 2021 par M. C A, que Mme B a été victime d'un accident le 25 janvier 2021 vers 12h30 alors qu'elle circulait à bord de son véhicule au niveau d'un rond-point situé entre les rues Kléber et Barbusse à Faches-Thumesnil et qu'elle a roulé sur un nid-de-poule se trouvant sur la chaussée. Par ailleurs, il résulte des photographies versées aux débats, qui correspondraient selon la requérante au rond-point en cause, que le rond-point en litige comporte un terre-plein central, une partie centrale composée de pavés et une voie de circulation extérieure en bitume, le nid-de-poule en litige se situant, d'après ces photographies, qui ne permettent pas d'en apprécier la profondeur, au niveau de la jonction entre la partie centrale couverte de pavés et le bitume constituant la voie de circulation. Dès lors que l'accident invoqué par Mme B a eu lieu en milieu de journée, cette défectuosité visible de la chaussée, d'après les photographies produites à l'appui de la requête, ne présentait pas, pour des conducteurs normalement prudents, un risque excédant ceux auxquels ils doivent normalement s'attendre et contre lesquels il leur appartient de se prémunir en prenant les précautions nécessaires, la largeur du rond-point étant manifestement suffisante pour éviter cette défectuosité. Dans ces circonstances, la requérante n'est pas fondée à solliciter l'indemnisation des préjudices qu'elle invoque, qui au surplus se rapportent pour partie à la partie avant droite de son véhicule alors que le nid-de-poule en litige se situait sur la partie intérieure du rond-point. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à la condamnation de la MEL à lui payer une somme globale de 3 278,01 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Aucun dépens n'a été engagé dans la présente instance ; les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Métropole européenne de Lille, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Mme B la somme demandée par la Métropole européenne de Lille au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la Métropole européenne de Lille présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à la Métropole européenne de Lille. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024. Le magistrat désigné, signé V. FOUGÈRES La greffière, signé I. BAUDRY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2103593_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel