TA304ème chambre magistrat statuant seul4ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 4ème chambre magistrat statuant seul — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2103594_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2021, M. C B forme opposition à la contrainte émise le 2 novembre 2021 par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône en recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 1 306 euros pour la période du 1er septembre 2017 au 31 mars 2018. M. B soutient qu'il n'a jamais perçu d'allocation de logement sociale, mais uniquement l'aide personnalisée au logement. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2022, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. La caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône soutient que les moyens soulevés par M. B sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les litiges énumérés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique, au cours de laquelle le rapport de M. A a été présenté, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 16 décembre 2017, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a informé M. B de l'existence d'une dette de 490 euros contractée au titre de l'allocation de logement sociale pour la période du 1er septembre 2017 au 30 octobre 2017. Par un courrier du 20 janvier 2018, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône l'a informé de l'existence d'une dette de 245 euros contractée au titre de l'allocation de logement sociale pour la période du 1er novembre 2017 au 30 novembre 2017. Par un courrier du 17 février 2018, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône l'a informé de l'existence d'une dette de 245 euros contractée au titre de l'allocation de logement sociale pour la période du 1er décembre 2017 au 31 décembre 2017. Par un courrier 18 mars 2018, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône l'a informé de l'existence d'une dette de 470 euros contractée au titre de l'allocation de logement sociale pour la période du 1er janvier 2018 au 28 février 2018. Par un courrier du 3 avril 2018, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône l'a informé de l'existence d'une dette de 303 euros contractée au titre de l'allocation de logement sociale pour la période du 1er février 2018 au 31 mars 2018. Par courrier du 8 novembre 2019, cette même caisse a mis M. B en demeure de payer la somme de 1 306 euros correspondant au montant des indus d'allocations de logement social restant à sa charge après retenues sur ses prestations. En application de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a émis à l'encontre de M. B, une contrainte en recouvrement de la somme de 1 306 euros. 2. D'une part, aux termes de l'articles L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur (). ". Aux termes de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des indus d'aides personnelles au logement par l'article R. 351-28-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales. / A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " () le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification () ". 4. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'aide personnelle au logement n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions citées au point 3, relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision, ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2. 5. Les indus d'allocation de logement sociale litigieux ont été mis à la charge de M. B par cinq décisions du 16 décembre 2017, du 20 janvier 2018, du 17 février 2018, du 18 mars 2018 et du 3 mars 2018. Il ne résulte pas de l'instruction que ce dernier ait exercé un recours administratif préalable auprès de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhônes afin de contester le bien-fondé de l'indu. Dans ces conditions, M. B ne peut utilement soutenir qu'il n'a jamais perçu les sommes en litiges, ce moyen étant inopérant dans le présent litige en recouvrement. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête n° 2103594 de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022. Le magistrat désigné, J.B. A La greffière, E. NIVARD La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3031 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2103594_20221031
Données disponibles
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