TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2103595_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2021, la SCEA Langel de Malaussanne, représentée par son gérant en exercice, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 avril 2021 par laquelle la directrice générale de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a refusé de lui attribuer une aide à la reconstruction et à la reconversion du vignoble pour la parcelle de 0,86 ha et en conséquence l'a informée de ce que la superficie totale primable est de 1,17 ha ; 2°) à titre subsidiaire, de lui accorder à minima l'aide à la plantation sur les 86 ares. Elle soutient que : - elle revendique le droit à l'erreur, et le retrait de l'intégralité de la prime est abusif et entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle justifie de sa bonne foi, dès lors qu'elle n'avait aucun intérêt à la fraude, et que les documents de FranceAgriMer manquent de clarté ; - la sanction est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 21 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 1er septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement UE n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ; - le règlement délégué (UE) 2016/1149 de la Commission du 15 avril 2016 complétant le règlement (UE) n°1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes nationaux de soutien au secteur vitivinicole ; - le règlement (UE) 2016/1150 de la Commission du 15 avril 2016 ; - le décret n°2018-787 du 11 septembre 2018 ; - le code rural et de la pêche maritime ; - la décision INTV-GPASV-2019-21 du 6 septembre 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Naud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société civile d'exploitation agricole (SCEA) Langel de Malaussane a déposé le 27 avril 2020, auprès de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), une demande d'aide à la restructuration du vignoble au titre de la campagne 2019-2020 aux fins de réaliser le palissage d'une parcelle de vigne d'une surface de 1,17 ha. Le 6 mai 2020, elle a modifié sa demande, en y ajoutant une demande d'aide pour la plantation individuelle d'une parcelle de 0,86 ha assortie de son palissage. 2. Le 22 juillet 2020, la SCEA Langel de Malausane a déposé une demande de paiement de l'aide pour ces deux parcelles. Toutefois, lors d'un contrôle sur place réalisé le 25 août 2020, le contrôleur de FranceAgriMer a constaté que la parcelle de 0,86 ha n'avait pas été palissée. Par décision du 26 avril 2021 dont la SCEA Langel de Malaussane demande l'annulation, la directrice générale de FranceAgriMer l'a informée de ce qu'aucune aide ne lui serait versée pour la parcelle de 0,86 ha, et que la surface totale primable était de 1,17 ha. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L.123-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué./ La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude. / Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables :/ 1° Aux sanctions requises pour la mise en œuvre du droit de l'Union européenne ; () ". 4. La SCEA Langel de Malaussane se prévaut des dispositions de l'article L.123-1 du code des relations entre le public et l'administration et soutient qu'en cochant l'aide au palissage, elle a commis une erreur en renseignant son dossier de demande, mais qu'elle a corrigé cette erreur dès réception du rapport de contrôle. Toutefois, elle ne peut utilement invoquer les dispositions du premier alinéa de l'article L.123-1 du code des relations entre le public et l'administration et se prévaloir de sa bonne foi, dès lors que la décision contestée doit être regardée comme une sanction requise pour la mise en œuvre du droit de l'Union européenne au sens de ces dispositions. En application de l'article 53 du règlement délégué (UE) 2016/1149 de la commission du 15 avril 2016, aucune modification de la demande d'aide ne peut intervenir après la présentation de la demande de paiement final et le contrôle sur place. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la modification de la demande d'aide de la SCEA Langel de Malaussane, afin d'ajouter à son dossier une demande d'aide pour la plantation individuelle d'une parcelle de 0,86 ha assortie de son palissage, la société a reçu une décision d'approbation de sa demande d'aide du 6 mai 2020 accusant réception de sa demande. Cette décision dresse sous forme de tableau la liste des opérations qui font l'objet de la demande, et distingue une opération de palissage sans plantation la même année, sur une surface de 1,17 ha, et une seconde opération de plantation individuelle, assortie d'une action complémentaire de palissage, sur une surface de 0,86 ha. Le même courrier précise " Vous avez sélectionné une ou des actions complémentaires. Ces actions doivent être réalisées impérativement avant le 31/07/2020 ". De même, la décision comprend un tableau intitulé " Synthèse de la demande d'aide ", qui fait état d'une action de palissage sans plantation la même année, pour une surface de 1,17 ha, et d'une action de plantation individuelle, pour une surface demandée de 0,86 ha, en précisant, dans la colonne " Surfaces des actions complémentaires ", " dont 8,6000 avec palissage ". Dès lors, la SCEA Langel de Malaussane n'est pas fondée à soutenir que l'accusé de réception des demandes adressé aux agriculteurs par FranceAgriMer n'offrirait à ces derniers qu'une très faible visibilité sur le contenu de leur demande et ne leur permettrait pas de s'apercevoir d'une éventuelle erreur. 6. En troisième lieu, la décision contestée n'étant fondée ni sur la fraude, ni sur la mauvaise foi de l'intéressée, la SCEA Langel de Malaussanne ne peut utilement soutenir qu'elle est de bonne foi et n'a commis aucune fraude. 7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 54 du règlement délégué (UE) 2016/1149 de la commission du 15 avril 2016 : " () l'aide est versée une fois qu'il a été établi que l'ensemble de l'opération ou l'ensemble des actions individuelles faisant partie de l'opération visée par la demande d'aide, selon le choix effectué par l'État membre pour la gestion de la mesure d'aide en cause, a été pleinement mis en œuvre et soumis au contrôle administratif et, le cas échéant, aux contrôles sur place conformément au chapitre IV, section 1, du règlement d'exécution (UE) 2016/1150. / 2. Lorsque l'aide est en principe payable uniquement après la mise en œuvre de l'ensemble de l'opération, elle est néanmoins versée au titre des actions individuelles mises en œuvre si les contrôles révèlent que les actions restantes n'ont pu être exécutées pour des motifs relevant de la force majeure ou de circonstances exceptionnelles au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013. / 3. Si les contrôles révèlent que l'ensemble de l'opération faisant l'objet d'une demande d'aide n'a pas été pleinement mis en œuvre pour des motifs autres que la force majeure ou des circonstances exceptionnelles au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013, et que l'aide a été versée après l'exécution d'actions individuelles intégrées dans l'ensemble de l'opération visée dans la demande d'aide, les États membres récupèrent le montant de l'aide versée. () ". Aux termes de l'article 14.1 de la décision INTV-GPASV-2019-21 du directeur général de FranceAgriMer du 6 septembre 2019, relative aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble en application de l'OCM viticole pour le programme d'aide national 2019-2023 pour la campagne 2019-2020 : " () A la suite des contrôles administratifs et sur place, pour chaque opération il est déterminé : / - une superficie éligible au paiement avant l'application de sanctions éventuelles ; / - un écart entre la superficie approuvée et la superficie éligible au paiement. Au sein de cet écart on distingue : / - la partie relevant du contrôle administratif de la demande d'aide, / - la partie imputable au contrôle sur place. / L'écart administratif n'entraîne pas de sanctions au sens de l'article 54 du règlement (UE) 2016/1149. / En revanche, / - si l'écart imputable au contrôle sur place est inférieur ou égal à 20% de la superficie approuvée diminuée de l'écart imputable au contrôle administratif, aucune sanction n'est appliquée pour l'opération et l'aide est calculée sur la base de la superficie éligible au paiement, / - si l'écart imputable au contrôle sur place est supérieur à 20% mais inférieur ou égal à 50 % de la superficie approuvée diminuée de l'écart imputable au contrôle administratif, une sanction égale au double de l'écart en pourcentage imputable au contrôle sur place est appliquée. L'aide pour l'opération est calculée sur la base de la superficie éligible au paiement diminuée de cette sanction, / - si l'écart imputable au contrôle sur place est supérieur à 50% de la superficie approuvée diminuée de l'écart imputable au contrôle administratif, aucune aide n'est accordée pour l'opération. / La sanction s'applique sur l'opération telle que soumise et approuvée dans la demande d'aide. / En cas de versement d'une avance, le calcul de la sanction pour sous-réalisation s'effectue avant application des dispositions spécifiques aux avances prévues par le règlement d'exécution (UE) n° 907/2014. / L'application des sanctions est plafonnée à hauteur du montant d'aide due. " 8. La SCEA Langel de Malaussanne soutient que la mesure contestée est disproportionnée et entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que FranceAgriMer a refusé de lui verser l'intégralité de l'aide de 8 342 euros afférente à l'opération menée sur la parcelle de 0,86 ha, alors que seule la partie de l'aide afférente au palissage aurait dû lui être supprimée, pour un montant de 2 193 euros. Toutefois, il est constant que le palissage de la parcelle de 0,86 ha n'a pas été réalisé, et que FranceAgriMer a pu constater un écart imputable au contrôle sur place supérieur à 50% de la superficie demandée. Par suite, les moyens tirés du caractère disproportionné de la mesure et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées dans la requête de la SCEA Langel de Malaussanne doivent être rejetées, ainsi que, en tout état de cause, ses conclusions subsidiaires, tendant à ce que l'aide à la plantation afférente aux 86 ares lui soient accordée. D E C I D E : Article 1er : La requête de SCEA Langel de Malaussanne est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à SCEA Langel de Malaussanne et à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, Mme Lahitte, conseillère, M. Bongrain, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. La présidente-rapporteure, F. A L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, A. LAHITTE La greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2103595_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel