TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2103595_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2021, Mme C A, représentée par Me Dieudonné de Carfort, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler les décisions d'ajournement de sa demande de naturalisation ;
2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande dans un délai de trente jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration dudit délai de trente jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de Justice Administrative.
Elle soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit, la requérante n'ayant jamais été condamnée pour menaces de crimes ou délit à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, la requérante étant en situation régulière sur le territoire français de même que plusieurs membres de sa famille.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante haïtienne, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet du Val-de-Marne, qui l'a ajournée à deux ans par une décision du 11 mai 2020, dont Mme A demande l'annulation. Mme A a formé un recours contre cette décision devant le ministre de l'intérieur. Par la décision du 17 février 2021 dont Mme A demande également l'annulation, le ministre de l'intérieur a rejeté son recours et a maintenu l'ajournement de sa demande.
2. En premier lieu, en vertu des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, la décision du ministre de l'intérieur prise sur le recours préalable obligatoire se substitue à la décision initiale de refus prise par l'autorité préfectorale. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être regardées comme uniquement dirigées contre la décision ministérielle du 17 février 2021 qui s'est entièrement substituée à la décision préfectorale du 11 mai 2020.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée a été signée par Mme B D, attachée d'administration, chargée du traitement des recours administratifs préalables obligatoires au bureau des affaires juridiques de la sous-direction de l'accès à la nationalité française, bénéficiant par décision du 30 août 2018 d'une délégation du ministre de l'intérieur pour signer tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets, dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En application de l'article 27 de ce même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation. Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement de l'intéressé.
5. Il ressort des écritures en défense du ministre de l'intérieur que celui-ci, pour rejeter le recours formé par Mme A et confirmer l'ajournement de sa demande de naturalisation, s'est fondé sur le motif tiré de sa condamnation pour menaces de crimes ou délit à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été condamnée à un mois d'emprisonnement avec sursis pour menaces de crime ou de délit à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique pour des faits survenus le 06 juillet 2012 à Alfortville. Il en résulte que la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur de droit ou de fait.
7. Si Mme A se prévaut de sa situation régulière en France, de ce qu'elle vit avec sa mère elle-même en situation régulière ainsi que de son insertion professionnelle, ces éléments sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et ce, eu égard au motif qui la fonde.
8. Pour les motifs indiqués aux points précédents, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont dispose le ministre pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française au postulant qui la demande, il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en confirmant l'ajournement de la demande de Mme A.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A la somme que celle-ci réclame à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
Article 2 : : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Durup de Baleine, président,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.
Le rapporteur,
E. BREMOND
Le président,
A. DURUP de BALEINE
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne
au ministre de l'intérieur et des outre-mer
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce
requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2103595_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel