TA334ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA33 · 4ème chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2103596_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2021 M. D C, représenté par Me Callon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision RH n°2021-756 du 21 mai 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Cadillac l'a radié des cadres par anticipation ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Cadillac de lui proposer un reclassement dans un délai d'un mois à compter du jugement et sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cadillac une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, d'un détournement de pouvoir et d'une violation de la loi dès lors qu'il n'a pas sollicité sa radiation des cadres et n'a pas atteint l'âge de départ à la retraite ; il est en conflit avec le centre hospitalier de Cadillac qui refuse de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime ; aucune proposition de reclassement ne lui a été faite en méconnaissance des articles L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite et des articles 71 et suivants de la loi du 9 janvier 1986.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2022, le centre hospitalier de Cadillac, représenté par Me Cayla-Destrem, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier de Cadillac fait valoir que :
- le moyen tiré de l'insuffisance de motivation est insuffisamment précis, ce qui ne permet pas au tribunal d'en apprécier le bien-fondé ; la décision contestée n'est pas une décision défavorable et n'a pas à être motivée et en tout état de cause, elle comporte les motifs de droit sur lesquels elle se fonde ; les motifs de fait lui ont été communiqués dans le rapport d'expertise du docteur A, le mail du 23 septembre 2020, le procès-verbal de la commission de réforme du 17 décembre 2020 et le courrier du 26 novembre 2020 ;
- tous les arrêts de travail postérieurs au 31 décembre 2013 ont été pris en charge au titre de l'accident de service par décision du 8 août 2019 ; à la suite du jugement du 7 mai 2019, le centre hospitalier de Cadillac a retiré les décisions de congé de longue durée du 8 mars 2017, 3 octobre 2017, 19 mars 2018, 10 octobre 2018 et 1er avril 2019 et l'a placé en congé pour raisons de santé imputable à l'accident de service du 31 décembre 2013, à compter du 4 janvier 2014 ; il a obtenu une régularisation de sa situation financière dès le mois de septembre 2019, sa fiche de paie faisant état d'une régularisation de 14 826 euros net au titre du plein traitement pour le congé de maladie imputable au service ;
- il ne pouvait bénéficier d'une procédure de reclassement dès lors qu'il a été déclaré inapte à l'exercice de toute fonction.
Par une ordonnance du 23 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 23 mars 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligation des fonctionnaires ;
- la loi n°86-33 du 6 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B ;
- les conclusions de M. Naud, rapporteur public ;
- et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, infirmier psychiatrique de classe supérieure exerçant ses fonctions au sein de l'unité pour malades difficiles du centre hospitalier de Cadillac, a été le témoin, le 31 décembre 2013, de la violente agression d'une collègue par un patient, à l'issue de laquelle il a présenté un état de stress post-traumatique. Par une décision du 6 mai 2014, cet accident a été reconnu imputable au service. La commission de réforme des fonctionnaires des collectivités locales, lors de sa séance du 17 décembre 2020, a émis un avis favorable à la mise à la retraite pour invalidité de M. C, avec un taux d'IPP de 50%. Le 21 mai 2021, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a émis un avis favorable à sa mise à la retraite. Par une décision du 21 mai 2021, dont il demande l'annulation, le centre hospitalier de Cadillac l'a radié des cadres et l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juin 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. Si la décision attaquée indique que M. C est " radié des cadres et admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juin 2021 ", il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis de la commission de réforme et du mémoire en défense, qu'elle constitue une mise à la retraite d'office pour invalidité en raison de son inaptitude définitive et totale à l'exercice de toutes fonctions, l'intéressé n'ayant au demeurant pas présenté de demande de mise à la retraite. Ainsi, une telle décision, qui met fin avant son terme normal à la carrière d'un agent public, doit être motivée.
4. En l'espèce, en se bornant à citer, dans l'arrêté contesté du 21 mai 2021, " le statut général des fonctionnaires ", la circulaire n°DH/8D/86-188 du 17 juin 1987 et " le dossier de l'intéressé, sous réserve de l'avis de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ", le centre hospitalier ne vise pas les dispositions législatives et réglementaires sur lesquelles il se fonde, ni davantage le procès-verbal de la commission de réforme ou l'avis de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, pour prononcer une mise à la retraite pour invalidité en raison d'une inaptitude définitive et totale de l'agent à toutes fonctions. Par ailleurs, l'arrêté se borne à préciser que M. C est " radié des cadres et admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juin 2021 ". Si le centre hospitalier soutient, dans son mémoire en défense, que M. C a " été parfaitement informé de la circonstance qu'il était admis à la retraite pour invalidité du fait de son inaptitude définitive et totale à l'exercice de toutes fonctions ", dès lors que cela ressort du rapport d'expertise du docteur A, du mail du 23 septembre 2020, du procès-verbal de la commission de réforme du 17 décembre 2020 et du courrier du 26 novembre 2020, lequel précise qu'il s'agit d'une mise à la retraite pour invalidité, ces circonstances sont sans influence sur le caractère suffisant de la motivation en fait de la décision attaquée, dès lors que cette dernière ne comporte pas ces informations et que le centre hospitalier de Cadillac ne justifie pas de ce que les documents précités auraient été joints à la décision attaquée lors de sa notification. Une telle motivation ne permet ainsi pas à M. C de connaître, à la seule lecture de l'arrêté attaqué, les considérations de fait et de droit fondant la décision contestée. Par suite, l'arrêté du 21 mai 2021 est insuffisamment motivé.
5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 21 mai 2021 par lequel le directeur du centre hospitalier de Cadillac a radié M. C des cadres et l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juin 2021 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au directeur du centre hospitalier de Cadillac de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le centre hospitalier de Cadillac au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Cadillac la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 mai 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier de Cadillac de réexaminer la situation de M. C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier de Cadillac versera à M. C la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Cadillac au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au centre hospitalier de Cadillac.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Lahitte, conseillère,
M. Bongrain, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022.
La rapporteure,
A. B
La présidente,
F BILLET-YDIERLa greffière,
C. SCHIANO
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2103596_20220721
Données disponibles
- Texte intégral