TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2103597_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2021, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 mai 2021 par laquelle la préfète de l'Oise a fixé la République Populaire de Chine comme pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - il n'est pas établi que le signataire de la décision attaquée était compétent pour ce faire ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2021, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête et produit des pièces. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, né le 28 janvier 1971 en Chine, de nationalité chinoise, est entré en France, selon ses déclarations, en 2001. Par un arrêt criminel du 18 mars 2016, la cour d'assises de Paris l'a condamné à une peine de douze ans de réclusion criminelle et à une interdiction définitive du territoire français pour, notamment, des faits de viol et séquestrations. Par un arrêté du 3 mai 2021, dont le requérant demande l'annulation, la préfète de l'Oise a dit que la mesure d'éloignement de M. C, serait mise à exécution d'office à destination du pays dont il a la nationalité, en l'occurrence la République Populaire de Chine. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé, pour la préfète de l'Oise et par délégation, par M. Sébastien Lime, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, qui était compétent pour ce faire en vertu d'un arrêté préfectoral de délégation de signature daté du 21 décembre 2020, régulièrement publié au recueil administratif numéro spécial du même jour de la préfecture de l'Oise. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise les textes dont il fait application et cite en particulier l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait état, de façon précise, des éléments de fait relatifs à la situation personnelle de l'intéressé et relève qu'il n'est pas établi que la vie du requérant ou sa liberté serait menacée en Chine ou qu'il y serait exposé en cas de retour à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté en litige, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est ainsi suffisamment motivé. 4. En troisième lieu, la circonstance que l'arrêté attaqué ne lui aurait pas été notifié dans une langue qu'il comprend est sans incidence sur la légalité dudit arrêté. 5. En quatrième et dernier lieu, le requérant n'apporte aucun élément sur les éventuels risques personnels en cas de retour en République Populaire de Chine. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Oise. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Fabre, président, - Mme Monteil, première conseillère, - Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 202Le président-rapporteur, signé X. BL'assesseur le plus ancien, signé A.-L. MONTEIL La greffière, signé A. HAUTCOEUR La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2103597_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel