TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2103597_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 février 2021 et 25 novembre 2022, M. C B, représenté par Me David, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 10 décembre 2020, notifiée le 21 décembre suivant, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné son transfert du centre de détention de Châteaudun à la maison centrale de Clairvaux ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me David, avocat de M. B, une somme de 2 400 euros toutes taxes comprises en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors que la décision litigieuse porte atteinte de manière substantielle à ses droits fondamentaux, en affectant sa sécurité en détention et en restreignant son droit de recevoir des visites ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, la décision litigieuse constituant une mesure d'ordre intérieur et ne portant pas atteinte aux droits fondamentaux de l'intéressé ; - les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Abrahami, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, condamné à la réclusion criminelle, détenu au centre de détention de Châteaudun du 20 janvier au 31 décembre 2020, a été transféré à la maison centrale de Clairvaux par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 10 décembre 2020. M. B demande l'annulation de cette décision. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il résulte de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé () / L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. Si M. B affirme avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire, il ne l'établit pas. Par suite, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la décision du 10 décembre 2020 : 4. M. B fait valoir que son transfert vers la maison centrale de Clairvaux (Aube) l'éloigne de sa famille, qui se situe désormais à 6 heures de route de son lieu d'incarcération, et que la vétusté de ce nouveau lieu de détention aurait pour effet d'aggraver ses conditions de détention. Toutefois, d'une part, en se bornant à produire l'avis d'échéance de loyer de janvier 2020 de Mme D, résidant au Havre, M. B n'établit pas que celle-ci serait dans l'impossibilité de se rendre à Clairvaux, situé à environ 430 kilomètres ni, en tout état de cause, que son transfert vers la maison centrale de Clairvaux impliquerait un éloignement tel que ses proches pourraient très difficilement lui rendre visite. En outre, si M. B a reçu à plusieurs reprises la visite de son entourage, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé lui-même a choisi de suspendre les permis de visite qu'il avait précédemment accordés à ses proches. D'autre part, en se bornant à affirmer que les locaux de la maison centrale de Clairvaux sont réputés vétustes, M. B ne démontre pas en quoi sa nouvelle affectation serait de nature à aggraver ses conditions de détention. Dans ces conditions, la décision de transfert de M. B vers la maison centrale de Clairvaux n'a pas porté à ses droits et libertés fondamentaux une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à sa détention. Il s'ensuit que la décision attaquée constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, M. Pény, premier conseiller, M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023. Le rapporteur, A. A La présidente, F. Versol Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2103597_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel