TA801ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA80 · 1ère Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2103597_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une ordonnance du 27 octobre 2021, enregistrée le 28 octobre 2021 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A, enregistrée sous le n°2103597.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Paris le 18 août 2021, et une pièce complémentaire enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Amiens le 4 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Clenet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'avis défavorable du 16 juin 2021 émis par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur sa demande de délivrance d'une autorisation d'exploiter des postes d'enregistrement de jeux de loterie et de paris sportifs pour son établissement dénommé " Le Bergerac " situé à Pont-Sainte-Maxence ;
2°) d'annuler l'inscription dont fait mention le bulletin numéro 2 de son casier judiciaire, qui fait obstacle à la délivrance de l'agrément sollicité ;
3°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation et ne pouvait pas se fonder sur la circonstance qu'une mention a été inscrite au bulletin n°2 de son casier judiciaire au titre d'une infraction à la police des jeux en 2006 et en 2007, dès lors qu'une telle mention ne l'a pas empêché d'exploiter un poste d'enregistrement des paris et des jeux de loterie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il convient de procéder à une substitution de base légale, tendant à substituer les dispositions des articles R. 322-18-1 et R. 322-22-1 du code de la sécurité intérieure aux dispositions de l'article 27-1 du décret n°97-456 du 5 mai 1997 ;
- les conclusions tendant à l'annulation de l'inscription figurant sur le bulletin numéro 2 de son casier judiciaire doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
- le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.
II. Par une ordonnance du 31 décembre 2021, enregistrée le 7 janvier 2022 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A, enregistrée sous le n°2200059.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Paris le 30 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Clenet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'avis défavorable du 16 juin 2021 émis par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur sa demande de délivrance d'une autorisation d'exploiter des postes d'enregistrement de jeux de loterie et de paris sportifs pour son établissement dénommé " Le Bergerac " situé à Pont-Sainte-Maxence ;
2°) d'annuler l'inscription dont fait mention le bulletin numéro 2 de son casier judiciaire, qui fait obstacle à la délivrance de l'agrément sollicité ;
3°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soulève le même moyen que dans la requête n°2103597.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n°2103597.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fumagalli, conseiller,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a sollicité une autorisation d'exploitation d'un poste d'enregistrement des paris et des jeux de loterie auprès de la Française des jeux pour son établissement Le Bergerac situé à Pont-Sainte-Maxence. Par une décision du 16 juin 2021, dont M. A demande l'annulation, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a émis un avis défavorable à cette demande.
2. Les requêtes n°2103597 et 2200059 de M. A sont dirigées contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative opposée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer :
3. M. A demande au tribunal d'annuler la mention des faits figurant au bulletin n°2 de son casier judiciaire qui s'opposeraient à sa demande d'agrément. Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de telles conclusions. Par conséquent, l'exception opposée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, tirée de ce que les conclusions présentées à ce titre par M. A sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 320-2 du code de la sécurité intérieure : " Les jeux d'argent et de hasard qui, à titre dérogatoire, sont autorisés en application de l'article L. 320-6 ne sont ni un commerce ordinaire, ni un service ordinaire ; ils font l'objet d'un encadrement strict aux fins de prévenir les risques d'atteinte à l'ordre public et à l'ordre social, notamment en matière de protection de la santé et des mineurs. A cet effet, leur exploitation est placée sous un régime de droits exclusifs, d'autorisation ou d'agrément, délivrés par l'Etat. " Aux termes de l'article L. 114-1 du même code, dans sa version applicable au litige : " I. - Les décisions administratives () d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant () les () activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses, soit l'accès à des zones protégées en raison de l'activité qui s'y exerce, () peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées. (). "
5. Aux termes de l'article R. 322-18-1 du code de la sécurité intérieure : " Lorsque la société La Française des jeux autorise des personnes privées à exploiter un poste d'enregistrement de jeux de loterie, son autorisation est accordée après avis conforme du ministre de l'intérieur émis en considération des enjeux mentionnés à l'article L. 320-2 () ". Aux termes de l'article R. 322-22-1 du même code : " Lorsque la société La Française des jeux autorise des personnes privées à exploiter un poste d'enregistrement de paris sportifs, son autorisation est accordée après avis conforme du ministre de l'intérieur émis en considération des enjeux mentionnés à l'article L. 320-2(). "
6. Pour émettre un avis défavorable à la délivrance d'une autorisation d'exploitation, le ministre a estimé que M. A ne présentait pas, du point de vue des considérations d'ordre public, les conditions de moralité nécessaires à l'obtention de l'autorisation sollicitée.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été gérant de l'établissement " Le bar des sportifs " à Montataire (Oise) entre 2005 et 2020. Il ressort de l'enquête administrative réalisée par le service central des courses et jeux versée au débats, qui a donné lieu à la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ), que l'intéressé est connu des services de police pour avoir exploité entre 2006 et 2007 un poste de jeux illégal dans cet établissement. Pour ces faits, M. A a été entendu par la gendarmerie et a déclaré à cette occasion que la machine était déjà installée lorsqu'il a acheté l'établissement " Le bar des sportifs ", et le poste a fait l'objet d'une saisie par l'administration. Toutefois, M. A n'a pas fait l'objet de poursuites et de condamnations pénales pour ce fait, qui n'est assorti d'aucun élément de précision permettant d'en apprécier la gravité, et qui est intervenu plus de quatorze ans avant la décision attaquée. Le ministre de l'intérieur ne se prévaut en défense d'aucune autre circonstance, excepté le fait précité, qui serait de nature à établir que le comportement de M. A ne serait pas compatible avec l'exercice des missions envisagées. Il est d'ailleurs constant, ainsi qu'il ressort des pièces produites en défense, que l'intéressé était bénéficiaire d'un agrément " Française des jeux " pour l'établissement précité, qui n'a jamais été retiré à la suite des faits relevés en 2006. Dans ces circonstances, M. A est fondé à soutenir que la décision du 16 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a émis un avis défavorable à sa demande est entachée d'une erreur d'appréciation et à en demander l'annulation.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions tendant à l'effacement de mentions sur le casier judiciaire de M. A sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La décision du 16 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a émis un avis défavorable à la demande de délivrance à M. A d'une autorisation d'exploiter des postes d'enregistrement de jeux de loterie et de paris sportifs est annulée.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Richard, premier conseiller,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023.
La présidente,
Signé
C. Galle
Le rapporteur,
Signé
E. Fumagalli Le greffier,
Signé
J.-F. Langlois
La République mande et ordonne au le ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 2103597 et 2200059Avocats intervenants
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TA8026 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2103597_20231026
TA306 mai 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2103597_20231026