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TA33 · Juge social — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2103600_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2021, M. A D demande au tribunal d'annuler les décisions du 11 juin 2021 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de la Gironde a refusé de lui accorder la remise de dettes de 1 018, 35 euros et de 290, 37 euros, restant dues au titre de la prime d'activité pour les périodes respectives du 1er janvier au 31 décembre 2020 et du 1er janvier au 31 mars 2021. Il soutient que : - l'argument invoqué par la CAF quant à un retard de transmission des documents ne peut faire foi, étant donné que c'est la conseillère de la CAF qui lui a indiqué cette démarche pour l'année 2020 ; il n'y a à aucun moment un manquement quelconque de sa part, eu égard à la procédure mise en place par la CAF, qu'il a scrupuleusement respectée. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2022, la caisse d'allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : -les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de Mme Prince-Fraysse, rapporteur public, - et les observations de M. D et de Mme C, représentant la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales (CAF) de la Gironde a notifié, au titre des périodes du 1er janvier au 31 décembre 2020 et du 1er janvier au 31 mars 2021, à M. D, par décisions des 8 et 20 avril 2020 des indus de prime d'activité, pour des montants respectifs de 290, 37 euros et de 1 018, 35 euros, au motif de la régularisation de la situation de l'allocataire par la prise en compte de revenus mobiliers perçus en 2018 et 2019 et de revenus soumis à prélèvements libératoires en 2018. En réponse à la demande de remise gracieuse formée le 30 avril 2021 par le requérant, la CAF de la Gironde a opposé des rejets par décisions du 11 juin 2021, dont le requérant demande au tribunal l'annulation par la présente requête. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de l'article R. 846-5 de ce code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, ou ne faisant que partiellement droit à cette demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 5. M. D soutient avoir respecté ses obligations déclaratives. Il résulte de l'instruction que l'intéressé n'a pas mentionné dans ses déclarations trimestrielles auprès de l'organisme gestionnaire de la prime d'activité les sommes de 2 710 euros et 2 408 euros de revenus de capitaux mobiliers, perçues en 2018 et 2019, ainsi que la somme de 544 euros reçue en 2018 au titre de revenus de prélèvements libératoires. Le requérant ne pouvait ignorer ses obligations déclaratives sur les ressources effectivement perçues. M. D ne verse à l'appui de sa requête aucun élément permettant d'apprécier la nature et l'importance de ses ressources et de ses charges qui feraient obstacle à ce qu'il puisse rembourser les indus mis à sa charge. Dans ces conditions, et à supposer que sa bonne foi puisse être retenue, ainsi qu'il l'affirme à l'audience, M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A D, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. La magistrate désignée, B. B La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2103600_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel