TA788ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 8ème chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2103601_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 avril 2021, 29 septembre 2022, 12 janvier, 8 février et 4 mars 2023, Mme A C, représentée par Me Jousselin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler les décisions des 2 novembre et 15 décembre 2020 et la décision implicite de rejet du 28 février 2021, par lesquelles l'Institut Mines-Télécom a d'une part, refusé de renouveler son contrat de travail à durée déterminée et d'autre part, refusé de la recruter sous contrat de travail à durée indéterminée ;
2°) de condamner l'Institut Mines-Télécom à lui verser la somme totale de 70 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis ;
3°) de condamner l'Institut Mines-Télécom à lui verser la somme de 187,82 euros en remboursement des frais qu'elle a engagés pour son compte ;
4°) de mettre à la charge de l'Institut Mines-Télécom la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les pièces n°s 68, 69 et 74 sont le seul moyen d'établir le caractère erroné des allégations de l'Institut Mines-Télécom ;
- son dossier individuel n'est pas constitué conformément à l'article 1-1 du décret du 17 janvier 1986 ;
- aucune fiche de poste de " responsable des actions mutualisées d'incubation " n'était annexée à son contrat de travail du 9 juillet 2019 ;
- s'agissant du refus de renouvellement de son contrat de travail, le délai de prévenance de deux mois prévu par l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 a été méconnu ;
- elle n'a bénéficié d'aucun entretien préalable au refus de renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée, ce qui l'a privée d'une garantie ;
- le refus de renouveler son contrat de travail n'est pas fondé sur l'intérêt du service ;
- s'agissant de la procédure de recrutement à laquelle elle a candidaté, l'Institut Mines-Télécom a méconnu les règles prévues par le décret du 19 décembre 2019 ;
- le processus de recrutement a été discriminatoire et a méconnu le principe d'égalité de traitement entre agents, dès lors qu'il a été différent de la procédure habituellement menée au sein de l'Institut Mines-Télécom ;
- les critères d'appréciation prévus par le décret du 19 décembre 2019 ont été méconnus ;
- les motifs de rejet de sa candidature sont erronés et ne reposent sur aucune raison objective ;
- le compte-rendu de l'entretien du 25 novembre 2020 produit en défense est un document de pure complaisance et n'a pas été transmis à son supérieur hiérarchique ;
- le refus de la recruter est entaché de détournement de pouvoir ;
- elle a droit à l'indemnisation des préjudices financier et moral subis en raison de l'illégalité des décisions contestées, soit 60 000 euros au titre de son préjudice financier et 10 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- elle est fondée à demander le remboursement de la somme de 187, 82 euros prélevée sur son compte en mars 2022 par l'hébergeur du site internet des Challenges numériques.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 avril et 29 novembre 2022, 31 janvier et 17 février 2023, l'Institut Mines-Telecom, représenté par Me Lombard, conclut au rejet des pièces n°s 68, 69 et 74, au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les pièces n°s 68, 69 et 74 doivent être écartées des débats, dès lors qu'elles méconnaissent le principe de loyauté et privent le procès de caractère équitable ;
- Mme C a eu accès à son dossier individuel et disposait d'une fiche de poste ;
- le dernier contrat de travail de la requérante ne prévoyait aucune possibilité de renouvellement, les dispositions de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 étant inapplicables ;
- la méconnaissance du délai de prévenance et l'absence d'entretien préalable ne sont pas de nature à entacher la décision de non renouvellement du contrat de travail à durée déterminée de Mme C d'illégalité ;
- la requérante n'avait aucun droit au renouvellement de son contrat de travail ;
- les ressources propres ayant permis le financement de ce contrat n'ont pas été maintenues au-delà du 31 décembre 2020 ;
- le processus de recrutement de Mme C n'a pas été discriminatoire, ni entaché d'un détournement de procédure, mais résulte des doutes quant à son attitude et à ses qualités relationnelles ;
- en l'absence d'illégalité, les demandes indemnitaires de la requérante doivent être rejetées ;
- Mme C n'avait aucun droit au renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée et aucun droit à un recrutement sous contrat de travail à durée indéterminée ;
- elle ne justifie pas de sa situation d'emploi actuelle ;
- elle a rapidement retrouvé un emploi et n'a demandé ses droits à l'allocation au retour à l'emploi qu'en juin 2022 ;
- elle n'établit pas la réalité des troubles dans ses conditions d'existence et de son préjudice moral ;
- l'abonnement internet de Mme C lui a été remboursé pour la période de mai 2017 à novembre 2020 et le mois de mars 2021 ;
- sa demande de remboursement de cet abonnement pour le mois de mars 2022 doit être rejetée, dès lors qu'il ne lui a pas été demandé de souscrire un tel abonnement, que la procédure pour régulariser la situation lui a été expliquée et que Mme C n'a rien fait pour interrompre cet abonnement à la suite de son départ de l'Institut Mines-Télécom.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de Mme Marc, rapporteure publique,
- et les observations de Me Jousselin pour Mme C et de Me Lombard pour l'Institut Mines-Télécom.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été recrutée, par contrat de travail à durée déterminée d'une durée d'un an à compter du 15 mai 2017 en qualité de " cadre relations extérieures et communication " par l'Institut Mines-Télécom, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Ce contrat a été renouvelé jusqu'au 31 août 2019. A compter du 1er septembre 2019, Mme C a été recrutée par un contrat de travail à durée déterminée d'une durée d'un an en qualité de " responsable des actions mutualisées d'incubation ". Par un avenant du 8 juin 2020, ce contrat a été prolongé pour la période du 31 août au 31 décembre 2020. Le 2 novembre 2020, la directrice des ressources humaines adjointe a décidé de ne pas renouveler le contrat de travail à durée déterminée de Mme C au terme de ce dernier. Le 5 janvier 2021, ce contrat a finalement été prolongé jusqu'au 28 février 2021. Parallèlement, Mme C a présenté sa candidature au poste de " responsable des opérations collectives d'incubation ", poste sous contrat de travail à durée indéterminée. Le 15 décembre 2020, le responsable du pôle développement des compétences, emploi et rémunération de l'Institut Mines-Télécom l'a informée du rejet de sa candidature. Mme C demande l'annulation d'une part, des décisions des 2 novembre et 15 décembre 2020 et, d'autre part, de la décision implicite du 28 février 2021, par laquelle l'Institut Mines-Télécom a décidé de ne pas renouveler son contrat de travail à durée déterminée au terme de celui-ci. Mme C, qui a adressé une demande indemnitaire préalable l'Institut Mines-Télécom le 14 avril 2021, demande également l'indemnisation des préjudices qu'elle a subis en raison de l'illégalité de ces décisions.
Sur les pièces produites aux débats :
2. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties qui peuvent apporter la preuve des faits dont elles font état devant le juge administratif par tout moyen, sous réserve de respecter l'obligation de loyauté entre les parties.
3. Mme C a produit la transcription de ses entretiens de recrutement des 25 novembre et 2 décembre 2020 avec la direction des ressources humaines ainsi que l'enregistrement de ces entretiens qui se sont déroulés en visioconférence. Il est constant que Mme C a procédé à ces enregistrements à l'insu des représentants de l'Institut Mines-Télécom qui n'en ont pas été informés et n'ont pas donné leur accord à ce procédé. Ces pièces ont toutefois été soumises au débat contradictoire dans le cadre de la présente instance et leur contenu a pu être discuté par le défendeur. Elles présentent, en outre, un caractère purement professionnel sans porter atteinte à la vie privée des participants à ces entretiens. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter les pièces n°s 68, 69 et 74 produites par Mme C.
4. Il n'y a pas davantage lieu d'écarter le compte-rendu écrit de l'entretien du 25 novembre 2020 produit par l'Institut Mines-Télécom, dont Mme C soutient, sans l'établir, qu'il s'agirait d'un document de pure complaisance.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les irrégularités dans la gestion de l'affectation de Mme C au sein de l'Institut Mines-Télécom :
5. En premier lieu, aux termes du I de l'article 1-1 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - Le dossier des agents mentionnés à l'article 1er doit comporter toutes les pièces intéressant leur situation administrative, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité./ Ce dossier, de même que tout document administratif, ne peut faire état des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé. ".
6. Il ressort des pièces du dossier qu'alors même que son dossier administratif a dû être reconstitué, Mme C qui a demandé à le consulter le 22 février 2021, a pu y avoir accès dès le 25 février 2021, avant la fin de son contrat de travail à durée déterminée. Ses entretiens annuels d'évaluation lui ont également été communiqués. Mme C n'établit pas que les pièces de son dossier n'auraient pas été numérotées et classées ainsi que le prévoient les dispositions citées au point précédent. A supposer que tel soit le cas, elle n'établit pas davantage avoir été privée d'une garantie, dès lors qu'en réponse à sa demande du 1er avril 2021, elle a également eu accès à l'ensemble des données à caractère personnel la concernant à partir du 6 mai 2021.
7. En second lieu, l'article 5 du contrat de travail à durée déterminée de Mme C du 19 juillet 2019 stipule que : " () La description des fonctions exercées fait l'objet d'une fiche annexée au présent contrat. Mme A C déclare avoir pris connaissance de son contenu ". Mme C, qui a signé ce contrat, est ainsi réputée avoir pris connaissance de la fiche décrivant ses fonctions de responsable des actions mutualisées d'incubation. Il ressort également de son compte-rendu annuel d'évaluation pour l'année 2020, première année au cours de laquelle elle a exercé ces fonctions, que la fiche de poste a bien été établie et que Mme C a pu mentionner les évolutions de ses missions, activités et responsabilités au cours de l'année écoulée par rapport à celles contenues dans la description de son poste. En outre, elle a reconnu, lors de la séance du 9 mars 2021 de la commission consultative paritaire, que sa fiche de poste était reproduite dans son entretien annuel d'évaluation de l'année 2020. Par suite, le moyen tiré de ce qu'aucune fiche de poste n'aurait été établie pour le poste qu'elle a occupé à compter du 1er septembre 2019 manque en fait.
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré des irrégularités dans la gestion de la carrière de Mme C par l'Institut Mines-Télécom doit être écarté en ses deux branches.
En ce qui concerne le non renouvellement du contrat de travail de Mme C :
9. En premier lieu, aux termes de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque l'agent non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : () / - un mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans ; / - deux mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans (). / La notification de la décision doit être précédée d'un entretien lorsque le contrat est susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l'ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans. / Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d'engagement mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas sont décomptées compte tenu de l'ensemble des contrats conclus avec l'agent, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n'excède pas quatre mois et qu'elle ne soit pas due à une démission de l'agent. / Lorsqu'il est proposé de renouveler le contrat, l'agent non titulaire dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. En cas de non-réponse dans ce délai, l'intéressé est présumé renoncer à l'emploi. ".
10. D'une part, la notification par l'administration, en application de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986, de son intention de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée d'un agent recruté pour une période déterminée, n'a pas le caractère d'une décision faisant grief. Par suite, la circonstance que cette notification soit faite en méconnaissance des délais dont l'autorité administrative dispose pour informer l'agent de sa décision de ne pas renouveler ce contrat en application des dispositions citées au point précédent est sans incidence sur la légalité de la décision de non-renouvellement du contrat. Il suit de là que Mme C ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de ce délai par l'Institut Mines-Télécom pour demander l'annulation des décisions des 2 novembre 2020 et 28 février 2021 de ne pas renouveler son contrat de travail à durée déterminée à l'échéance de ce dernier.
11. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 citées au point 9 que la décision de ne pas renouveler le contrat de travail d'un agent public doit être précédée d'un entretien lorsque le contrat est susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l'ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans. Toutefois, hormis le cas où une telle décision aurait un caractère disciplinaire, l'accomplissement de cette formalité, s'il est l'occasion pour l'agent d'interroger son employeur sur les raisons justifiant la décision de ne pas renouveler son contrat et, le cas échéant, de lui exposer celles qui pourraient justifier une décision contraire, ne constitue pas pour l'agent, eu égard à la situation juridique de fin de contrat sans droit au renouvellement de celui-ci, et alors même que la décision peut être prise en considération de sa personne, une garantie dont la privation serait de nature par elle-même à entraîner l'annulation de la décision de non renouvellement, sans que le juge ait à rechercher si l'absence d'entretien a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision.
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas même allégué que la décision de ne pas renouveler le contrat de travail à durée déterminée de Mme C à son terme aurait revêtu un caractère disciplinaire. Par suite, alors même qu'aucun entretien n'a précédé les décisions de l'Institut Mines-Télécom des 2 novembre 2020 et 28 février 2021 de ne pas renouveler le contrat de travail de Mme C au terme de celui-ci, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée d'une garantie de nature à entraîner l'annulation de ces décisions.
13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 doit être écarté en ses deux branches.
14. En second lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien de ses clauses si l'administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent.
15. D'une part, il ressort des termes mêmes de la décision du 2 novembre 2020 par laquelle l'Institut Mines-Télécom a décidé de ne pas renouveler le contrat de travail de Mme C au terme de celui-ci, que cette décision était justifiée par l'absence de reconduction des ressources propres ayant permis son recrutement au-delà du 31 décembre 2020. Il ressort des pièces du dossier que le recrutement de Mme C par l'Institut Mines-Télécom a initialement été financé dans le cadre du programme d'investissement d'avenir intitulé " Challenges numériques ", dont le financement a été reconduit jusqu'au 31 août 2021. Il ressort cependant des pièces du dossier, qu'ainsi que le fait d'ailleurs valoir Mme C, son poste de responsable des actions mutualisées d'incubation à compter du 1er septembre 2019 n'était plus financé par le programme " Challenges numériques ". Il n'est pas sérieusement contesté que son contrat a alors été financé sur les ressources propres de l'Institut Mines-Télécom, qui pouvait, dans le cadre de ses arbitrages financiers, décider de ne pas reconduire ces ressources.
16. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier que le poste qu'occupait Mme C en 2020 a été ouvert au recrutement d'un agent sous contrat de travail à durée indéterminée. L'Institut Mines-Télécom pouvait procéder, dans l'intérêt du service, à une telle transformation au regard de ses besoins et des missions du poste de " responsable des actions mutualisées d'incubation ".
17. Par suite, Mme C, qui n'avait aucun droit acquis à la reconduction de son contrat de travail à durée déterminée au terme de celui-ci, n'est pas fondée à soutenir que le motif de non-reconduction de ce contrat de travail ne serait pas justifié par un motif tiré de l'intérêt du service.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C tendant à l'annulation de la décision du 2 novembre 2020 et de la décision implicite du 28 février 2021 par lesquelles l'Institut Mines-Télécom a décidé de ne pas renouveler son contrat de travail doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision du 15 décembre 2020 de ne pas recruter Mme C sous contrat de travail à durée indéterminée :
19. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels : " I. - L'accès aux emplois permanents de la fonction publique susceptibles d'être occupés par des agents contractuels est organisé, dans le respect du principe d'égal accès aux emplois publics et des garanties prévues aux articles 6, 6 bis, 6 ter A, 6 ter, 6 quinquies et 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, selon une procédure de recrutement dont les modalités sont fixées par le présent décret () ". L'article 3-6 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, dans sa rédaction applicable en l'espèce, énonce que : " Les candidats présélectionnés à l'issue des vérifications opérées en application de l'article 3-4 et, le cas échéant, de l'article 3-5, sont convoqués à un ou plusieurs entretiens de recrutement. / Le ou les entretiens de recrutement sont conduits par une ou plusieurs personnes relevant de l'autorité hiérarchique auprès de laquelle est placé l'emploi permanent à pourvoir. Ils sont organisés dans des conditions adaptées à la nature de cet emploi et aux responsabilités qu'il implique () ". Selon l'article 3-7 du même décret, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Lorsque le recrutement est organisé pour l'accès à un emploi permanent dont la nature des compétences, le niveau d'expertise ou l'importance des responsabilités le justifie, ou lorsque l'emploi permanent est à pourvoir par un contrat à durée indéterminée, le ou les candidats présélectionnés sont convoqués à un ou plusieurs entretiens de recrutement conduits par au moins deux personnes, l'une représentant l'autorité hiérarchique, l'autre représentant les services des ressources humaines ou d'un niveau équivalent ou supérieur à l'autorité hiérarchique, ensemble ou séparément. / L'avis d'une ou plusieurs autres personnes peut en outre être sollicité (). ". Aux termes de l'article 3-9 du même décret : " A l'issue du ou des entretiens de recrutement, un document précisant les appréciations portées sur chaque candidat présélectionné au regard de ses compétences, aptitudes, qualifications et expérience professionnelles, potentiel et capacité à exercer les missions dévolues à l'emploi permanent à pourvoir est établi par la ou les personnes ayant conduit le ou les entretiens. Ce document est transmis à l'autorité de recrutement. ".
20. D'une part, il ressort des pièces du dossier, y compris du compte-rendu de l'entretien de recrutement de Mme C du 25 novembre 2020 avec trois personnes de la direction des ressources humaines produit par l'Institut Mines-Télécom, que Mme C possédait les aptitudes et l'expérience professionnelle requises pour occuper le poste de " responsable des opérations collectives d'incubation ". Il ressort également des pièces du dossier que les missions de ce poste, ouvert à un recrutement par contrat de travail à durée indéterminée, étaient similaires à celles de " responsable des actions mutualisées d'incubation " qu'elle occupait sous contrat de travail à durée déterminée. Mme C a ainsi été la seule candidate classée à l'unanimité du jury à l'issue d'un premier entretien avec un jury d'experts, le 26 octobre 2020, qui a écarté les autres candidatures après avoir, dans un premier temps, retenu sept candidats sur une trentaine de dossiers.
21. D'autre part, la décision du 15 décembre 2020 rejetant sa candidature était motivée, ainsi que cela ressort du courrier qui lui a été adressé le 22 décembre 2020 par la directrice des ressources humaines de l'Institut Mines-Télécom, par le fait que sa " posture professionnelle s'est avérée clivante ", ce dont Mme C n'aurait pas pris conscience ce qui " laisse un doute trop fort sur [sa] capacité à y remédier dans le temps ". Dans ses écritures dans le cadre de la présente instance, l'Institut Mines-Télécom fait également valoir qu'au cours de l'entretien du 25 novembre 2020 avec un jury composé de trois personnes de la direction des ressources humaines, qui s'est déroulé en visioconférence compte-tenu du contexte sanitaire, Mme C est apparue " sur la défensive ", sans parvenir à créer un " climat empathique " au cours de cet entretien de plus d'une heure. Il lui est également reproché d'avoir coupé la parole à ses interlocuteurs, d'avoir répondu sèchement sans chercher à vulgariser ses propos et d'avoir fréquemment baissé les yeux, sans chercher à convaincre le jury ou à " rendre le moment convivial ". Ce compte-rendu précise que Mme C est apparue hautaine et condescendante. Le jury du 25 novembre 2020 émet, en conséquence, un avis réservé sur sa candidature au vu de ses doutes sur la capacité de Mme C à " entretenir des relations normalisées sur le long terme ". Il ressort des pièces du dossier qu'un dernier entretien a eu lieu, le 2 décembre 2020, avec la directrice des ressources humaines et le responsable hiérarchique de Mme C pour tenter de dissiper les doutes suscités par l'entretien du 25 novembre 2020.
22. Cependant, alors même que les qualités personnelles et relationnelles sont au nombre des compétences, aptitudes et capacités pouvant être prises en compte pour évaluer un candidat en application de l'article 3-9 du décret du 17 janvier 1986 cité au point 19, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C aurait une posture professionnelle " clivante " ainsi que l'énonce le courrier du 22 décembre 2020. Les deux attestations et échanges de courriels produits à cet égard par l'Institut Mines-Télécom, qui portent sur des incidents isolés, ne corroborent pas les allégations du défendeur sur le caractère hautain, sec ou condescendant de Mme C. Il ressort également des pièces du dossier qu'aucun élément précis n'a été invoqué durant l'entretien du 2 décembre 2020 au cours duquel la directrice des ressources humaines a essentiellement fait part de son ressenti, sans l'étayer par des éléments factuels, hormis un fait isolé non significatif dont Mme C fait état dans ses écritures. Les nombreuses attestations produites par Mme C, rédigées par des personnes travaillant au quotidien avec elle et son supérieur hiérarchique direct, font, pour leur part, état de sa personnalité énergique, bienveillante, de son sens de l'humour, de sa capacité à élaborer et mettre en œuvre des projets fédérateurs, à animer une équipe et à développer des relations constructives et confiantes. Son entretien annuel pour l'année 2020 met en exergue la collaboration, le leadership et la puissance de travail au nombre des points forts de la requérante. En outre, Mme C a obtenu le soutien des directeurs des écoles Mines-Télécom qui travaillent au quotidien avec elle, lesquels ont relevé qu'elle était parvenue à les fédérer autour de projets communs. Les directeurs des écoles Mines-Télécom ont également adressé un courrier à la directrice générale de l'Institut Mines-Télécom, le 4 janvier 2021, pour contester sa décision de ne pas recruter Mme C après son classement à l'unanimité comme seule candidate à l'issue de l'entretien avec le jury d'experts. Ils relèvent notamment qu'aucun élément négatif ne leur a été communiqué sur la candidate. En outre, le supérieur hiérarchique direct de Mme C ainsi que son supérieur hiérarchique précédent soulignent ses qualités professionnelles et personnelles. Son responsable hiérarchique le plus récent précise qu'en 41 mois, il n'a jamais reçu de " signalement formalisé ou écrit " des ressources humaines selon lequel le comportement de Mme C aurait porté préjudice à d'autres personnes. Par suite, les motifs du rejet de la candidature de Mme C au poste de " responsable des opérations collectives d'incubation " mentionnés au point 21 ne sont pas corroborés par les pièces du dossier.
23. Il résulte de ce qui précède que la décision du 15 décembre 2020 rejetant la candidature de Mme C au poste de " responsable des opérations collectives d'incubation ", seule candidate classée par le premier jury de recrutement, pour des motifs qui ne sont pas établis, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, la décision du 15 décembre 2020 doit être annulée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le préjudice financier :
24. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 18 du présent jugement que le refus de renouveler le contrat de travail à durée déterminée de Mme C à son terme était justifié par l'intérêt du service et n'est pas entaché d'illégalité. Il résulte ainsi de l'instruction, qu'alors même que Mme C n'a pas bénéficié de l'entretien préalable et du délai de prévenance prévus par l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 cité au point 9 du présent jugement, l'Institut Mines-Télécom aurait pris la même décision de ne pas renouveler son contrat de travail à durée déterminée selon une procédure régulière. Dès lors, les vices de procédure invoqués par Mme C sont dépourvus de tout lien de causalité avec le préjudice financier dont elle demande à être indemnisée.
25. En second lieu, d'une part, il résulte de l'instruction que Mme C, seule candidate classée après l'entretien avec le jury d'experts et qui occupait, sous contrat de travail à durée déterminée, le poste de " responsable des actions mutualisées d'incubation ", dont les missions étaient similaires à celui de " responsable des opérations collectives d'incubation " pour lequel sa candidature a été rejetée par la décision du 15 décembre 2020 de l'Institut Mines-Télécom, avait une chance sérieuse d'être recrutée sur ce poste. Ainsi, le caractère injustifié des motifs ayant conduit à rejeter sa candidature à ce poste lui a fait subir une perte de chance sérieuse d'être recrutée en qualité de " responsable des opérations collectives d'incubation " sous contrat de travail à durée indéterminée. Mme C est, par suite, fondée à demander la réparation du préjudice financier qu'elle a subi en raison de l'illégalité de la décision du 15 décembre 2020.
26. D'autre part, le contrat de travail à durée déterminée de Mme C au sein de l'Institut Mines-Télécom a pris fin le 28 février 2021. Par ailleurs, il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que Mme C a retrouvé un emploi sous contrat de travail à durée indéterminée à l'université de Paris-Saclay en septembre 2021. Mme C est ainsi fondée à demander l'indemnisation du préjudice financier qu'elle a subi en raison de l'illégalité de la décision du 15 décembre 2020 de l'Institut Mines-Télécom pour la période de mars à septembre 2021. A cet égard, il ne résulte pas de l'instruction que le préjudice financier qu'elle invoque à compter du mois de juin 2022, résultant de la perte de son emploi au sein de l'université de Paris-Saclay, aurait un lien direct de causalité avec la décision refusant de la recruter sous contrat de travail à durée indéterminée au sein de l'Institut Mines-Télécom.
27. En outre, il résulte de l'instruction que Mme C a perçu une allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant de 1 978 euros par mois, alors que ses revenus nets imposables au titre de l'année 2020, période au cours de laquelle elle était employée au sein de l'Institut Mines-Télécom sur un poste similaire à celui sur lequel elle a postulé en vain, se sont établis à la somme de 38 749 euros.
28. Il résulte de ce qui précède qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice financier subi par Mme C directement lié à l'illégalité fautive de la décision du 15 décembre 2020 de l'Institut Mines-Télécom sur la période du 1er mars au 31 août 2021 en l'évaluant à la somme de 7 500 euros.
En ce qui concerne le préjudice moral :
29. En premier lieu, en l'absence d'illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Institut Mines-Télécom, les conclusions de Mme C tendant à l'indemnisation du préjudice moral qu'elle a subi en raison du refus de renouveler son contrat de travail à durée déterminée ne peuvent qu'être rejetées.
30. En second lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme C en raison de l'illégalité fautive de la décision du 15 décembre 2020 refusant de la recruter sous contrat de travail à durée indéterminée en l'évaluant à la somme de 2 000 euros.
31. Il résulte de tout ce qui précède que l'Institut Mines-Télécom est condamné à verser à Mme C la somme de 9 500 euros au titre des préjudices qu'elle a subis en raison de la décision du 15 décembre 2020. Le surplus de ses demandes indemnitaires doit être rejeté.
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais d'abonnement au site internet des " Challenges numériques " :
32. Il résulte de l'instruction qu'à compter de son recrutement à l'Institut Mines-Télécom, Mme C a souscrit un abonnement sur le site internet des " Challenges numériques ", cet abonnement étant prélevé sur son compte personnel. Il résulte également de l'instruction que l'Institut Mines-Télécom lui a remboursé les frais d'abonnement pour la période de mai 2017 à novembre 2020 et pour le mois de mars 2021 pour un montant total de 948,20 euros.
33. Un nouveau prélèvement a cependant été effectué sur le compte personnel de Mme C en mars 2022. Ses conclusions tendant à ce que l'Institut Mines-Télécom lui rembourse la somme de 187,82 euros prélevée à ce titre ne peuvent cependant qu'être rejetées, dès lors, d'une part, qu'à cette date, Mme C ne travaillait plus à l'Institut Mines-Télécom depuis un an, que la procédure permettant le prélèvement de cet abonnement sur le compte de son employeur au lieu de son compte personnel lui avait été expliquée dès l'été 2020 et que Mme C n'établit pas avoir réalisé les démarches nécessaires afin de faire cesser ce prélèvement sur son compte personnel, alors, au surplus qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'Institut Mines-Télécom lui a demandé de souscrire cet abonnement.
Sur les frais liés au litige :
34. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C, qui n'est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, la somme que demande l'Institut Mines-Télécom au titre de ces dispositions.
35. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Institut Mines-Télécom la somme de 1 500 euros à verser à Mme C au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 décembre 2020 de la directrice de l'Institut Mines-Télécom est annulée.
Article 2 : L'Institut Mines-Télécom est condamné à verser à Mme C une somme de 9 500 euros au titre de ses préjudices financier et moral.
Article 3 : L'Institut Mines-Télécom versera à Mme C une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par Mme C et les conclusions présentées par l'Institut Mines-Télécom au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à l'Institut Mines-Télécom.
Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Grenier, présidente,
- Mme Caron, première conseillère,
- M. Connin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 23 mars 2023.
La présidente-rapporteure,
signé
C. BL'assesseure la plus ancienne
dans le grade,
signé
V. Caron
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2103601_20230323
Données disponibles
- Texte intégral