TA314ème Chambre4ème ChambreCitée 5×
TA31 · 4ème Chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2103601_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 juin 2021, 31 août et 13 octobre 2022, la société France Gardiennage, représentée par Me Fabiani, demande au tribunal : 1°) de condamner l'établissement public industriel et commercial Tisséo voyageurs à lui verser les sommes de 405 837,99 euros HT au titre des préjudices subis et de 150 000 euros pour comportement déloyal ; 2°) de mettre à la charge de Tisséo voyageurs le paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la mise en demeure présentée par Tisséo voyageurs est entachée d'irrégularités ; elle ne permet pas de caractériser une faute d'une particulière gravité ; le nombre de pénalités est faible eu égard à la durée du marché ; elle a une obligation de moyens, et non de résultats ; le délai de cinq jours laissé pour proposer un nouveau plan détaillé est insuffisant ; la mise en demeure ne précise pas s'il s'agit d'une résiliation simple ou aux frais et risques ; - la résiliation est entachée d'irrégularités ; la lettre de résiliation n'a pas été accompagnée d'un décompte de liquidation ; elle ne précise pas s'il s'agit d'une résiliation simple ou aux frais et risques ; la résiliation est entachée de l'incompétence de son signataire ; - Tisséo voyageurs a fait preuve de déloyauté ; - son préjudice est évalué à 405 837,99 euros, à raison de 318 431,91 euros de manque à gagner, de 29 222,66 euros d'amortissement de son matériel, de 44 553,33 euros de frais d'encadrement et de 13 630,08 euros de coût de formation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 janvier, 12 septembre et 31 octobre 2022, l'établissement public industriel et commercial Tisséo voyageurs, représenté par Me Hourcabie, demande au tribunal de rejeter la requête et de mettre à la charge de la société France Gardiennage la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la résiliation du marché est régulière et fondée ; - il n'y a pas de lien de causalité entre les préjudices allégués et la résiliation litigieuse ; - les préjudices allégués ne sont pas établis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de la défense ; - le cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services dans sa version approuvée par l'arrêté du 19 janvier 2009 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hecht, - les conclusions de M. Déderen, rapporteur public, - et les observations de Me Fabiani, représentant la société France Gardiennage, et de Me Hourcabie, représentant Tisséo voyageurs. Considérant ce qui suit : 1. Le 8 octobre 2019, l'établissement public industriel et commercial Tisséo voyageurs a conclu un marché de gardiennage " MA 1900064 ", d'une durée de trois ans, avec la société France Gardiennage. Par un courriel du 15 avril 2021, Tisséo voyageurs a notifié à France Gardiennage la résiliation de ce marché à compter du 5 juillet 2021. Par un courrier du 15 juin 2021, France Gardiennage a sollicité l'indemnisation des préjudices subis, refusée par Tisséo voyageurs. Par la présente requête, France Gardiennage demande au tribunal de condamner Tisséo voyageurs à lui verser les sommes de 405 837,99 euros, au titre des préjudices subis, et de 150 000 euros, pour comportement déloyal. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité : S'agissant de la décision de résiliation : 2. Même si le marché ne contient aucune clause à cet effet et, s'il contient de telles clauses, quelles que soient les hypothèses dans lesquelles elles prévoient qu'une résiliation aux torts exclusifs du titulaire est possible, il est toujours possible, pour le pouvoir adjudicateur, de prononcer une telle résiliation lorsque le titulaire du marché a commis une faute d'une gravité suffisante. 3. Aux termes de l'article 29 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services (CCAG-FCS) dans sa version approuvée par l'arrêté du 19 janvier 2009 : " Le pouvoir adjudicateur peut mettre fin à l'exécution des prestations faisant l'objet du marché avant l'achèvement de celles-ci, soit à la demande du titulaire dans les conditions prévues à l'article 31, soit pour faute du titulaire dans les conditions prévues à l'article 32, soit dans le cas des circonstances particulières mentionnées à l'article 30. " Aux termes de son article 32.1 : " Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants : () c) Le titulaire ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels ; () ". Selon son article 32.2 : " Sauf dans les cas prévus aux i, m et n du 32.1 ci-dessus, une mise en demeure, assortie d'un délai d'exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et être restée infructueuse. / Dans le cadre de la mise en demeure, le pouvoir adjudicateur informe le titulaire de la sanction envisagée et l'invite à présenter ses observations. " Quant à la régularité de la résiliation : 4. En premier lieu, s'agissant de la mise en demeure préalable, il est constant que, par un courriel du 31 mars 2021 avec accusé de réception, Tisséo voyageurs a mis en demeure France Gardiennage de lui transmettre un plan d'action détaillé présentant les mesures propres à assurer les prestations à un niveau conforme aux engagements pris, dans un délai de cinq jours ouvrés, et l'a avertie de ce que " Tout nouveau manquement constaté à vos obligations contractuelles vous exposera à la résiliation pour faute du marché. " Cette mise en demeure mentionne les manquements suivants attribués à France Gardiennage : cinq pénalités appliquées dans le cadre du précédent marché pour des intrusions ou le non-respect de consignes opérationnelles, une nouvelle pénalité pour non-respect des stipulations contractuelles infligée en janvier 2020 et une intrusion non traitée le 13 mars 2021. Dans ces conditions, au regard du nombre des manquements commis et de leur caractère réitéré, France Gardiennage n'est pas fondée à soutenir que cette mise en demeure ne permettrait pas de caractériser une faute d'une particulière gravité. De plus, il résulte, implicitement mais nécessairement, des termes de cette mise en demeure qu'il s'agit d'une résiliation simple, et non aux frais et risques de l'entreprise, étant observé qu'une résiliation aux frais et risques n'a jamais été mentionnée dans les échanges entre les deux parties. En revanche, il résulte des termes mêmes de cette mise en demeure que Tisséo voyageurs n'a laissé à France Gardiennage qu'un délai de cinq jours ouvrés pour qu'elle propose un nouveau plan d'action global et détaillé, sans mentionner l'urgence qui justifierait un délai si restreint. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que la résiliation litigieuse est irrégulière du fait du délai insuffisant octroyé par la mise en demeure préalable. 5. En deuxième lieu, s'agissant de la notification de la résiliation, aux termes de l'article 34 du CCAG-FCS précité : " 34. 1. La résiliation fait l'objet d'un décompte de résiliation, qui est arrêté par le pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire. () 34. 5. La notification du décompte par le pouvoir adjudicateur au titulaire doit être faite au plus tard deux mois après la date d'effet de la résiliation du marché. " 6. Il résulte des stipulations susmentionnées que le décompte de résiliation doit être notifié par le pouvoir adjudicateur au plus tard deux mois après la date d'effet de la résiliation du marché. Par suite, le moyen tiré de ce que la lettre de résiliation n'était pas " accompagnée " du décompte de liquidation manque en droit. 7. En dernier lieu, France Gardiennage soutient que la résiliation est entachée de l'incompétence de son auteur. S'il est constant que Mme A est " directrice juridique, achats et logistique " de Tisséo voyageurs, en revanche il ne résulte pas de l'instruction qu'elle disposait bien d'une délégation de signature à fin de signer la résiliation en litige, alors qu'elle n'était pas la signataire du contrat. 8. Par suite, France Gardiennage est fondée à soutenir que la résiliation en litige est irrégulière en raison du délai insuffisant octroyé par la mise en demeure préalable et de l'incompétence du signataire de la résiliation. Quant au bien-fondé de la résiliation : 9. Aux termes du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) applicable au contrat en litige : " Le prestataire devra procéder à l'exécution de toutes les prestations prévues au présent CCTP. / Le prestataire devra également procéder à l'exécution de toutes les prestations imprévues et exceptionnelles qui seraient nécessaires pour assurer l'accueil, et la sécurité physique des biens et des personnes () quelle qu'en soit la cause à l'exception des cas de forces majeures ne pouvant lui être imputés. () Sur les sites équipés de systèmes anti-intrusion, le titulaire est astreint à une obligation de résultat. / Sur les sites non encore équipés de systèmes anti-intrusion, le titulaire est astreint à une obligation de moyens. () ". 10. Il résulte de l'instruction que Tisséo voyageurs a résilié le contrat en litige en raison des manquements intervenus dans le cadre du marché en litige et mentionnés au point 4, ainsi que de deux nouvelles intrusions intervenues durant la nuit du 2 au 3 avril 2021, et ce alors même que le courriel du 31 mars 2021 susmentionné indiquait à la société que tout nouveau manquement à ses obligations contractuelles l'exposerait à une résiliation pour faute. S'il ne résulte pas de l'instruction que ces manquements auraient concerné des sites sensibles, au sens et pour l'application des dispositions de l'article R. 1332-1 du code de la défense relatives aux opérateurs d'importance vitale, en revanche le caractère réitéré de ces manquements, à supposer même que ceux du 13 mars 2021 ne soient pas établis, en dépit des pénalités infligées, de l'entretien du 17 mars 2021 et de la mise en demeure du 31 mars 2021, est de nature à caractériser, dans les circonstances de l'espèce, une faute grave susceptible de justifier la résiliation du contrat aux torts de la société. En outre, si France Gardiennage soutient qu'elle avait une obligation de moyens et non pas de résultats, ainsi que le prévoient les stipulations susmentionnées du CCTP en fonction de l'équipement des différents sites, toutefois elle ne justifie pas, ni même n'allègue, avoir mis suffisamment de moyens en place, en dépit des manquements réitérés déjà mentionnés. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la résiliation contestée serait mal fondée. S'agissant de l'obligation de loyauté : 11. France Gardiennage soutient que Tisséo voyageurs a manqué de loyauté dans ses relations contractuelles. Toutefois, à supposer que ce moyen soit distinct de ceux soulevés contre la régularité et le bien-fondé de la résiliation en litige, et que les manquements reprochés le 13 mars 2021 ne soient pas établis, elle ne l'assortit pas de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne les préjudices et le lien de causalité : 12. Si la résiliation en litige est irrégulière du fait de l'incompétence de son signataire, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 10, que Tisséo voyageurs était fondé à prononcer cette résiliation pour faute au regard des manquements de France Gardiennage. Par suite, la société requérante ne peut pas demander l'indemnisation des préjudices subis du fait de son manque à gagner, de l'amortissement de son matériel, des frais d'encadrement et du coût de formation, à les supposer même établis. Par ailleurs, eu égard à ce qui a été exposé au point 11, et en tout état de cause en l'absence de précision sur le préjudice qui serait né du " comportement déloyal " de Tisséo voyageurs, ce préjudice, à le supposer établi et justifié, n'est pas en lien direct avec l'irrégularité précitée. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de France Gardiennage doivent être rejetées. Sur les dépens : 14. En l'absence de dépens de l'instance, les conclusions présentées à ce titre par France Gardiennage ne peuvent qu'être rejetées, en toutes hypothèses. Sur les frais liés au litige / 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Tisséo voyageurs, qui n'a pas la qualité de partie perdante pour l'essentiel, verse à la société France Gardiennage la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de France Gardiennage une somme de 1 500 euros sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société France Gardiennage est rejetée. Article 2 : La société France Gardiennage versera à Tisséo voyageurs une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société France Gardiennage et à l'établissement public industriel et commercial Tisséo voyageurs. Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Carotenuto, présidente, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. Le rapporteur, S. HECHT La présidente, S. CAROTENUTOLa greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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DTA_2103601_20240704
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2103601_20240704
Données disponibles
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