TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2103602_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2021, M. B A, représenté par Me Deme, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler : - la décision implicite par laquelle la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; - l'arrêté du 11 octobre 2021 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et l'a assigné à résidence ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, telles qu'interprétées par la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il justifie d'une activité professionnelle régulière et déclarée depuis 2017 et qu'il dispose d'une promesse d'embauche en qualité de conducteur en contrat à durée indéterminée ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie de perspectives d'insertion professionnelle et qu'il est père d'un enfant né et résidant en France, à l'éducation et l'entretien duquel il contribue ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 26 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 20 décembre 1985 déclare être entré sur le territoire français en 2016, au bénéfice de la procédure de regroupement familial, pour rejoindre son ex-compagne, une compatriote titulaire d'une carte de résident d'une durée de validité de dix ans, et s'est vu délivrer une carte de résident d'une durée de validité de dix ans le 25 janvier 2017. Par une décision du 27 juin 2019, la préfète de l'Ain a décidé de retirer la carte de résident dont M. A était titulaire, et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 28 décembre 2020, M. A a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, en invoquant sa situation familiale et professionnelle. Une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé par la préfète de l'Ain sur cette demande, dont M. A a demandé au tribunal l'annulation par sa requête enregistrée le 17 mai 2021. Par un arrêté du 11 octobre 2021, dont le requérant demande également au tribunal de prononcer l'annulation, la préfète de l'Ain a explicitement refusé d'admettre M. A au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable dans le département de l'Ain. 2. En premier lieu, M. A fait état de ce que sa vie privée et familiale se situe en France, où il réside depuis 2016, et de ce qu'il a travaillé régulièrement, dispose de perspectives d'embauche en contrat à durée indéterminée et contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant né en France en novembre 2018. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu retirer le titre de séjour dont il disposait par une décision de la préfète de l'Ain du 27 juin 2019 assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours qu'il n'a ni contestée ni exécutée, se maintenant sur le territoire français malgré sa situation irrégulière et la mesure d'éloignement dont il a ainsi fait l'objet. S'il justifie avoir travaillé de manière régulière entre fin avril 2017 et juin 2019 et entre janvier 2020 et février 2021, et disposer de l'engagement d'une société de transports publics urbains de voyageurs à le recruter en qualité de conducteur receveur en contrat à durée indéterminée, formalisé par une demande d'autorisation de travail de janvier 2021, ces éléments ne sont pas suffisants pour caractériser une intégration professionnelle particulière en France, alors que M. A ne disposait plus du droit de se maintenir en France et qu'il a été mis fin pour ce motif à son contrat de travail en mars 2021. En ce qui concerne sa situation familiale, si M. A justifie avoir reconnu en septembre 2018 l'enfant né en novembre 2018 de sa compagne, d'une part, il ressort des pièces du dossier que celle-ci ne dispose plus du droit de se maintenir en France, ayant fait l'objet le 12 février 2020 d'une décision de refus de séjour dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal du 14 décembre 2020 et, d'autre part, M. A ne justifie pas participer à l'entretien et à l'éducation de son enfant par la seule production de deux factures pour l'achat de véhicules électriques pour enfants. Quant au jugement du juge des affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 22 avril 2022, fixant la résidence de l'enfant chez la mère, disant que le droit de visite et d'hébergement du père sera fixé dans la mesure du possible de manière libre et amiable et fixant à 90 euros la pension alimentaire mensuelle due par le père, il est postérieur à la date des décisions attaquées, M. A n'alléguant au demeurant même pas verser de contribution alimentaire à la mère de l'enfant. Célibataire, M. A ne justifie pas d'une intégration particulièrement forte en France, alors qu'il a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans dans son pays d'origine. M. A n'apportant pas la preuve qui lui incombe que le centre de ses intérêts privés et familiaux serait désormais situé en France, la préfète de l'Ain n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision de refus de séjour attaquée. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ont remplacé celles du 7° de l'article L. 313-11 de ce code depuis le 1er mai 2021, doivent dès lors être écartés. 3. En deuxième lieu, les circonstances dont fait état M. A, tirées de son expérience professionnelle de plusieurs années et de la promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée dont il dispose ne sont pas suffisantes pour constituer des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires permettant de l'admettre au séjour en application de ces dispositions. En outre, la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comporte des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation des étrangers en situation irrégulière, mesures de faveur au bénéfice desquelles ceux-ci ne peuvent faire valoir aucun droit ; les énonciations de cette circulaire ne constituent, dès lors, pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a remplacé l'article L. 313-14 de ce code depuis le 1er mai 2021, ne peut en conséquence être accueilli. 4. En dernier lieu, en invoquant sa vie familiale et professionnelle telle que relatée ci-dessus, M. A ne fait pas état de circonstances particulières de nature à entacher la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions de refus de séjour qu'il conteste. Par suite, l'ensemble des conclusions de sa requête doit être rejeté, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. La rapporteure, G. CLe président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2103602_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel