TA343ème chambre3ème chambreCitée 3×
TA34 · 3ème chambre — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2103603_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Betrom, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 23 680 euros en réparation des préjudices subis du fait de ses accidents de service dont il a été victime les 13 août 2001 et 3 décembre 2008 ainsi que de la rechute survenue le 18 septembre 2013 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il détient une créance sur l'Etat, même en l'absence de faute de sa part, car il a été victime d'accidents de service les 13 août 2001 et 3 décembre 2008 ainsi qu'une rechute le 18 septembre 2013, dont l'imputabilité au service a été reconnue, et que les experts médicaux ont évalué son incapacité permanente partielle (IPP) respectivement à 8 %, 5 % et 3 % ; - il est en droit d'obtenir la réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux afférents à ses incapacités, à hauteur de la somme globale de 23 680 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions indemnitaires de la requête, en tant qu'elles concernent les accidents de service des 13 août 2001 et 3 décembre 2008, non mentionnés dans la demande indemnitaire préalable, sont irrecevables ; - la créance est prescrite, dès lors que la consolidation de l'état de santé du requérant au titre de la rechute du 18 septembre 2013 a été fixée au 24 mai 2016 ; - à titre subsidiaire, les prétentions indemnitaires doivent être ramenées à de plus justes proportions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bayada, première conseillère, - et les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, surveillant brigadier au centre pénitentiaire de Villeneuve-lès-Maguelone, a été victime d'accidents les 13 août 200 et 3 décembre 2008, ainsi que d'une rechute, le 18 septembre 2013, qui ont été reconnus imputables au service. Par un courrier du 27 avril 2021, reçu le 30 avril suivant, M. B a adressé à l'Etat une demande indemnitaire préalable tendant à obtenir la réparation des préjudices extrapatrimoniaux causés par la rechute dont il a été victime le 18 septembre 2013, laquelle a été implicitement rejetée. Par sa requête, il demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 23 680 euros, en réparation des préjudices extrapatrimoniaux afférents aux incapacités permanentes partielles (IPP) résultant de ces accidents et de cette rechute. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 3. La décision par laquelle l'administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d'un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l'égard du demandeur pour l'ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. 4. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l'administration à l'indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n'étaient pas mentionnés dans sa réclamation. 5. Il ressort de l'examen de la réclamation indemnitaire préalable de M. B, reçue par l'administration le 30 avril 2021, que celui-ci demandait uniquement la réparation des préjudices afférents à la rechute dont il a été victime le 18 septembre 2013. Dès lors, les conclusions indemnitaires de la requête, en tant qu'elles concernent les préjudices afférents aux accidents de service des 13 août 2001 et 3 décembre 2008, sont irrecevables. La fin de non-recevoir opposée en défense doit donc être accueillie. Sur l'exception de prescription quadriennale : 6. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, () toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ". 7. Pour l'application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 s'agissant d'une créance indemnitaire détenue sur une collectivité publique au titre d'un dommage corporel engageant sa responsabilité, le point de départ du délai de la prescription quadriennale est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées. Il en est ainsi pour tous les postes de préjudice, aussi bien temporaires que permanents, qu'ils soient demeurés à la charge de la victime ou aient été réparés par un tiers, tel qu'un organisme de sécurité sociale, qui se trouve subrogé dans les droits de la victime. La consolidation de l'état de santé de la victime d'un dommage corporel fait courir le délai de prescription pour l'ensemble des préjudices directement liés au fait générateur qui, à la date à laquelle la consolidation s'est trouvée acquise, présentaient un caractère certain permettant de les évaluer et de les réparer, y compris pour l'avenir. 8. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, que la date de consolidation de l'état de santé du requérant à raison de la rechute du 18 septembre 2013, a été fixée au 24 mai 2016. Le délai de prescription prévu par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 applicable au litige a ainsi commencé à courir à compter du 1er janvier 2017. L'action de M. B était donc prescrite le 30 avril 2021, lorsque sa demande indemnitaire préalable a été reçue par l'administration. Par suite, le garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à opposer l'exception de prescription quadriennale à la créance dont se prévaut l'intéressé. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête et, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 21 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Besle, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Bossi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe 12 mai 2023. La rapporteure, A. BayadaLe président, D. Besle La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 12 mai 2023. La greffière, B. Flaesch il
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3113 décembre 2022
DTA_2101934_20221213TA0614 décembre 2022
DTA_2103603_20221214TA3412 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2103603_20230512
CAA316 mai 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 12 mai 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2103603_20230512
Données disponibles
- Texte intégral