TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2103604_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2021, Mme E C, représentée par Me Le Masne de Chermont, demande au tribunal :
A titre principal :
- d'ordonner une expertise médicale confiée à un expert en chirurgie viscérale ;
- de lui donner acte de ce qu'elle offre de consigner telle somme qu'il plaira au tribunal d'arbitrer aux fins de mission expertale ;
- de réserver les dépens ;
A titre infiniment subsidiaire :
- de condamner in solidum l'ONIAM et le centre hospitalier intercommunal (CHI) d'Elbeuf-Louviers-Val de Reuil au titre de l'accident médical survenu le 27 novembre 2019 à lui verser les sommes suivantes :
A) les préjudices temporaires :
Les dépenses de santé actuelles : poste réservé ;
Sur les pertes de gains professionnels : 100 000 € ;
Tierce personne : 20 000 € ;
Le déficit fonctionnel temporaire : 50 000 € ;
Les souffrances endurées :15 000 € ;
Le préjudice esthétique temporaire : 20 000 € ;
B) les préjudices définitifs :
Tierce personne définitive : 600 000 € ;
L'incidence professionnelle : 20 000 € ;
Pertes de gains professionnelles futures : poste réservé ;
Les dépenses de santé futures : poste réservé ;
Le déficit fonctionnel permanent : 50 000 € ;
Le préjudice sexuel : 10 000 € ;
Le préjudice d'agrément : 20 000 €.
- de dire que l'ensemble des condamnations portera intérêts et capitalisation de droit à compter de la réception du recours préalable ;
- de mettre à la charge du CHI d'Elbeuf une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été victime d'un accident médical et une expertise médico-légale est indispensable pour établir les préjudices et leur indemnisation ;
- l'expertise est également nécessaire afin de déterminer si l'accident médical relève de la faute de l'établissement de soins ou de l'aléa thérapeutique dont devrait répondre l'ONIAM.
Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados indique au tribunal qu'elle n'est pas en mesure de fournir un compte définitif. Elle produit une notification de débours provisoire faisant état, d'une part, d'un montant de dépenses de santé actuelles de 2 468,04 euros et, d'autre part, de pertes de gains professionnels actuels d'un montant de 10 463,58 euros.
Par un mémoire enregistré le 16 février 2022, le centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf-Louviers-Val de Reuil, représenté par Me Cariou :
A titre principal, ne s'oppose pas à la demande d'expertise de la requérante, qu'il demande de mettre aux frais de cette dernière ;
A titre subsidiaire, demande au tribunal de surseoir à statuer sur la demande d'indemnisation dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et de rejeter les demandes plus amples de la requérante.
Par un mémoire enregistré le 6 juin 2022, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Welsch, ne s'oppose pas à la demande d'expertise de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Leduc, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique,
- les observations de Me Fontanini, représentant le centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val de Reuil.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que Mme E C, en raison d'une douleur persistante provoquée par une hernie de la ligne blanche sus ombilicale constatée à la suite d'une échographie effectuée le 6 juillet 2016, a fait l'objet d'une intervention chirurgicale le 27 novembre 2019 au sein du CHI Elbeuf-Louviers-Val de Reuil. A l'issue de cette opération réalisée par le docteur B, le compte-rendu a fait état d'une " cure de hernie ombilicale ". Au cours des mois suivants, les douleurs subies par Mme C ont persisté. Une échographie pratiquée le 12 mars 2020 a constaté " une déhiscence pariétale de la ligne blanche avec passage de graisse intra-abdominale au niveau d'un collet de 17 x 13 mm, avec un sac de 60 mm ". A requérante a fait l'objet d'un scanner abdominal et pelvien à la clinique de l'Europe, le 11 mai 2020, qui confirmait la présence d'une " hernie de la ligne blanche dans son segment susombilical ", et elle a été hospitalisée dans cet établissement du 3 juin 2020 au 8 juin suivant. Le compte-rendu opératoire du docteur D indique : " elle a été opérée en novembre 2019 d'une cure de hernie ombilicale réalisée en urgence différée [] la
patiente s'était présentée aux urgences d'Elbeuf pour une tuméfaction douloureuse qui semblait être localisée 4 à 5 cm au-dessus de l'ombilic. Cette tuméfaction persiste depuis l'intervention chirurgicale et reste symptomatique sous la forme de vives douleurs lors des efforts. Le scanner abdominal confirme la présence d'une hernie épigastrique située 4 cm au-dessus de l'ombilic et au-delà de la prothèse ombilicale mise en place lors de la précédente intervention ". Eu égard à ce qu'elle a considéré comme un accident médical, Mme C a saisi les médiateurs du CHI qui, à l'occasion de l'entretien du 27 novembre 2020, ont évoqué l'hypothèse d'un " quiproquo " entre le corps médical et l'intéressée en ce qui concerne les caractéristiques de la hernie en cause. Il convient de préciser que la requérante a disposé d'arrêts de travail du 20 novembre 2019 au 8 février 2020, du 6 mars 2020 au 30 juillet 2020, et du 28 août 2020 au 30 novembre 2020.
2. Mme C soutient avoir été victime d'un accident médical dans la mesure où, soit elle a été opérée sur le mauvais site opératoire, soit le chirurgien a commis une erreur concernant la pathologie nécessitant réellement son intervention et causant d'importantes douleurs.
3. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L'expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l'initiative, avec l'accord des parties, d'une telle médiation. Si une médiation est engagée, il en informe la juridiction. Sous réserve des exceptions prévues par l'article L. 213-2, l'expert remet son rapport d'expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation ".
4. L'état du dossier ne permet pas au tribunal administratif d'apprécier si la prise en charge de Mme C au CHI d'Elbeuf-Louviers-Val de Reuil a été conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science. Dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur la requête de Mme C, d'ordonner une expertise avec mission pour l'expert de:
1) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme C et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge par le CHI mis en cause ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme C ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ;
2) décrire les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement ;
3) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de Mme C et aux symptômes qu'elle présentait ; donner notamment son avis sur la prise en charge de la douleur et le suivi post-opératoire ;
4) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation des services ont été commises lors de la prise en charge de Mme C ;
5) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme C une chance sérieuse de guérison des lésions dont elle était atteinte lors de sa visite au CHI mis en cause ; donner son avis sur l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue par la requérante de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
6) indiquer à quelle date l'état de Mme C peut être considéré comme consolidé et, à défaut, de donner son avis sur la date prévisible ;
7) d'évaluer les chefs de préjudices suivants :
a. Préjudices patrimoniaux temporaires :
- Dépenses de santé actuelles ;
- Pertes de gains professionnels actuels ;
- Frais divers ;
b. Préjudices patrimoniaux permanents :
- Dépenses de santé futures ;
- Pertes de gains professionnels futurs ;
- Incidence professionnelle ;
- Assistance par tierce personne ;
c. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire ;
- Souffrances endurées ;
- Préjudice esthétique temporaire ;
d. Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
- Déficit fonctionnel permanent ;
- Préjudice d'agrément ;
- Préjudice esthétique permanent ;
- Préjudice sexuel ;
- Préjudice d'établissement ;
- Préjudices permanents exceptionnels.
8) de se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme social et d'indiquer si les frais qui y sont inclus sont en relation directe avec l'éventuel manquement relevé.
5. Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué dans le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance.
D É C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme C, procédé par un expert désigné par le président du tribunal administratif, à une expertise avec la mission décrite au point 4 du présent jugement.
Article 2 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre les parties. L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. Il pourra, s'il le souhaite et avec l'accord des parties, procéder à une médiation entre les parties. L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 3 : Les frais d'expertise et tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, au centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf-Louviers-Val de Reuil, à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Gaillard, présidente,
M. Cyrille Leduc, premier conseiller,
M. Colin Bouvet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022.
Le rapporteur,
C. LEDUC
La présidente,
A. GAILLARD
Le greffier,
N. BOULAYAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2103604_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel