TA343ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 3ème chambre — 7 juin 2024
- ECLI
- DTA_2103604_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2021 sous le N° 2103604, Mme B, représentée par Me Betrom, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre communal d'action sociale (CCAS) de Montpellier à lui verser la somme de 19 800 euros à titre de provision ; 2°) de mettre à la charge du CCAS de Montpellier la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité sans faute du CCAS de Montpellier est engagée en raison de l'accident de service dont elle a été victime le 2 octobre 2019 ; - elle est en droit d'obtenir la réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux à hauteur de la somme de 19 800 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2021, le CCAS de Montpellier, représenté par Me Constans, conclut au rejet de la requête et à que ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la demande indemnitaire de la requérante n'est pas fondée. II. Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023 sous le N° 2301547, Mme A B, représentée par Me Betrom, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre communal d'action sociale (CCAS) de Montpellier à lui verser la somme de 12 065 euros à titre de provision ; 2°) de mettre à la charge du CCAS de Montpellier la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité sans faute du CCAS de Montpellier est engagée en raison de l'accident de service dont elle a été victime le 2 octobre 2019 ; - elle est en droit d'obtenir la réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux à hauteur de la somme de 12 065 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, le CCAS de Montpellier, représenté par représenté par Me Constans, conclut au rejet de la requête et à que ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire, la demande indemnitaire n'est pas fondée. Un mémoire, enregistré le 23 mai 2024, présenté pour Mme B, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n° 2103559 du juge des référés du 20 septembre 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gayrard, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique, - les observations de Me Constans, représentant le CCAS de Montpellier. Une note en délibéré, présentée pour Mme B par Me Betrom, a été enregistrée le 27 mai 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, recrutée par le centre communal d'action sociale (CCAS) de Montpellier en qualité d'aide à domicile a été victime, le 2 octobre 2019, d'un accident dans l'exercice de ses fonctions. Par un arrêté du 15 février 2021, cet accident a été reconnu imputable au service. Le 12 avril 2021, elle a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi le CCAS de Montpellier, d'une demande préalable d'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de cet accident pour un montant de 14 400 euros. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme B demande au tribunal, par sa requête N° 2103604, de condamner le CCAS de Montpellier à lui verser la somme de 19 800 euros. Par un courrier du 4 janvier 2023, Mme B a saisi le CCAS de Montpellier d'une demande d'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Mme B demande au tribunal, par sa requête N° 2301547, de condamner le CCAS de Montpellier à lui verser la somme de 12 065 euros. 2. Les requêtes susvisées Nos 2103604 et 2301547 présentées par Mme B concernent la situation d'une même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense dans la requête N° 2301547 : 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture d'instruction, d'une pièce nouvelle émanant de l'une des parties, qu'elle s'intitule ou non " note en délibéré ", il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision. S'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans le mémoire, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office. 4. Dans son mémoire enregistré le 24 avril 2023 et communiqué à la requérante le même jour, le CCAS de Montpellier a opposé une fin de non-recevoir tirée du défaut de liaison du contentieux en contestant avoir reçu une réclamation préalable de la part de Mme B. Si Mme B justifie avoir formé une réclamation préalable datée du 4 janvier 2023, elle n'a pas produit l'accusé de réception de cette réclamation par le CCAS. Par suite, faute pour Mme B d'avoir justifié avoir lié le contentieux avant la clôture d'instruction prononcée le 6 décembre 2023, la fin de non-recevoir opposée doit être accueillie. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation présentées par Mme B dans la requête N° 2301547 sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 6. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité, déterminent la réparation des pertes de revenus et de l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit du fait de l'accident ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité d'une personne publique ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incomberait. 7. Il est constant que Mme B, a subi des lésions d'ordre rhumatologique, à l'occasion d'un accident de service du 2 octobre 2019 et que cet accident a été reconnu imputable au service avec un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % avec consolidation au 8 décembre 2020. Par suite, Mme B est fondée à rechercher la responsabilité sans faute de son employeur, afin d'obtenir la réparation des préjudices extrapatrimoniaux en lien direct et certain avec l'accident de service du 2 octobre 2019. Sur les préjudices : 8. D'une part, au regard du taux d'IPP retenu (8%) et de l'âge de la requérante à la date de la consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel permanent de Mme B en indemnisant ce chef de préjudice à hauteur de 11 000 euros. 9. D'autre, part, en se bornant à solliciter la somme de 5 000 euros au titre de l'indemnisation " des autres préjudices extra-patrimoniaux ", Mme B n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité des préjudices qu'elle estime avoir subis. Par suite, cette demande indemnitaire doit être rejetée. 10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner le CCAS de Montpellier à verser à Mme B une somme de 11 000 euros, déduction faite de la provision de 11 000 euros allouée par la juge des référés du tribunal. Sur les frais liés au litige : 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : Le centre communal d'action sociale de Montpellier versera une somme de 11 000 euros à Mme B, déduction faite de la provision allouée par le juge des référés. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre communal d'action sociale de Montpellier. Délibéré après l'audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Jean-Philippe Gayrard, président, Mme Isabelle Pastor, première conseillère, Mme Audrey Lesimple, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024. Le président-rapporteur, JP. Gayrard L'assesseure la plus ancienne, I. Pastor La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 7 juin 2024 La greffière, B. Flaesch Nos 2103604, 2301547
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juin 2024
Référence
DTA_2103604_20240607