TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA06 · 1ère chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2103605_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2021, M. D A B, représenté par Me Rossler, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 avril 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de visa de long séjour en qualité de conjoint de français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à son conseil en application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loin°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision attaquée est entachée : - d'une insuffisance de motivation ; - d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 10 a) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - et d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice du 24 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C; - et les observations de Me Rossler, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien née le 22 décembre 1989, demande au tribunal d'annuler la décision du 14 avril 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de visa de long séjour sur place en qualité de conjoint de français. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il résulte des termes de la décision attaquée que le préfet des Alpes-Maritimes, saisi d'une demande de délivrance de carte de séjour en qualité de conjoint de français s'est borné à viser et examiner la seule demande de visa de long séjour qui peut être regardée comme implicitement sollicitée par le requérant sur le fondement des dispositions du L. 222-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'a d'ailleurs visé que ces seules dispositions. Il n'a pas statué sur la demande du requérant sur le fondement des dispositions de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni visé dans sa décision ces dispositions. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation. 3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du 14 avril 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. L'exécution du présent jugement implique, eu égard au motif d'annulation retenu, que le préfet des Alpes-Maritimes réexamine sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision. Sur les frais liés au litige : 5. Le requérant ayant le bénéfice de l'aide juridictionnelle, une somme de 800 euros est mise à la charge de l'Etat, au profit de Me Rossler, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : La décision du 14 avril 2021 du préfet des Alpes-Maritimes est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de délivrance de M. A B d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision. Article 3 : Une somme de 800 euros est mise à la charge de l'Etat, au profit de Me Rossler, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. D A B, à Me Rossler et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer ainsi qu'au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, M. Soli, premier conseiller, Mme Kolf, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 octobre 2023. La présidente, signé V. Chevalier-Aubert L'assesseur le plus ancien, signé P. Soli La greffière, signé C. Albu La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en chef, Ou par délégation la greffière. N°2103605
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2103605_20231031
Données disponibles
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