TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2103607_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 juillet 2021, 8 juin 2022 et 13 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence " La Lagune et la Mer ", représenté par Me Nese, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de police pris le 6 avril 2021 par le maire de Saint-Cyprien et la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 14 avril 2021 ; 2°) de condamner la commune de Saint-Cyprien à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner la commune de Saint-Cyprien aux entiers dépens en ce compris le coût des procès-verbaux de constat dressés par la SCP Millet-Bourret des 4 septembre 2019, 20 septembre 2019, 5 juin 2020, 7 septembre 2020, 14 septembre 2020 et 17 mai 2020. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article L. 2212-2 1° du code général des collectivités territoriales s'agissant d'une voie privée non ouverte à la circulation publique sur laquelle les pouvoirs de police municipale ne peuvent s'exercer ; - les mesures édictées par l'arrêté sont illégales dès lors qu'elles portent une atteinte disproportionnée à son droit de propriété alors que l'utilisation de son passage privé n'est pas nécessaire compte tenu des autres possibilités existantes ; - l'arrêté vise à satisfaire des intérêts privés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 mars et 4 août 2022, la commune de Saint-Cyprien, représentée par Me Paillès, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence " La Lagune et la Mer " de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Couégnat, rapporteure, - les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique, - les observations de Me Nese, représentant le syndicat des copropriétaires de la résidence " La Lagune et la Mer ", - et les observations de Me Carneiro, représentant la commune de Saint-Cyprien. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 6 avril 2021, le maire de Saint-Cyprien a enjoint à la copropriété de la résidence " La Lagune et la Mer ", en sa qualité de propriétaire du passage situé entre sa résidence et la résidence des Génois (parcelle cadastrée AS n°792), de procéder à l'enlèvement des enrochements entravant le passage des véhicules au plus tard le 14 avril 2021 et de laisser libre le passage des engins de lourd tonnage pour le montage des postes de secours n°s 4 et 5 et des véhicules de police et secours de toute nature et ce jusqu'au 30 septembre 2021. L'article 1er de l'arrêté mentionne également que " l'utilisation de la barrière présente sur le site paraissant être la solution la plus adaptée pour permettre l'accès de ces seuls véhicules ". Par la présente requête, qui fait suite à un recours gracieux du 14 avril 2021 resté sans réponse, le syndicat des copropriétaires de la résidence " La Lagune et la Mer " demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 avril 2021 ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté contesté est fondé sur les articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ainsi que ses dispositions relatives aux services d'incendie et de secours. Il est motivé par la nécessité de permettre l'installation des postes de secours n°s 4 et 5 et le passage des véhicules de police et de secours pendant la saison estivale. Il ressort des termes clairs de son dispositif qu'il a pour seul objet d'imposer à la copropriété, après avoir procédé à l'enlèvement des enrochements au plus tard le 14 avril 2021, de permettre jusqu'au 30 septembre 2021 le passage des seuls engins de lourd tonnage nécessaires au montage/démontage des postes de secours n°s 4 et 5 ainsi que celui des véhicules de police et secours de toute nature. Si l'arrêté fait état dans deux considérants, l'un relatif à un rappel de l'utilisation " historique " dudit passage et l'autre relatif au contenu d'un courrier du maire du 22 mars 2021, du passage des engins lourds de montage des clubs de plage, il n'a pas pour objet d'en imposer le passage sur le terrain de la copropriété. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; () 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ; () ". Dès lors qu'il existe un risque d'atteinte à la sécurité publique, ces dispositions donnent compétence au maire pour prendre des mesures adaptées et proportionnées, propres à prévenir ce risque, y compris sur des propriétés privées, la liste des points 1° à 7° ne présentant pas un caractère limitatif. D'autre part, il résulte des dispositions des articles L. 1424-2 à L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales que les services publics d'incendie et de secours sont, dans le cadre de leurs missions de protection et de secours, en droit d'intervenir sur tout le territoire de la commune, sans que puisse leur être opposé le caractère privé des voies qu'ils doivent emprunter. Le moyen tiré de l'erreur de droit qui aurait été commise par le maire en imposant des mesures sur une propriété privée doit donc être écarté. 4. En ce qui concerne la liberté de passage imposée à la requérante pour les véhicules de police et de secours, il ressort des pièces du dossier que les caractéristiques et l'emplacement de la voie privée située sur la propriété de la requérante permettent un accès permanent, rapide et direct depuis la voie publique à la plage de Saint-Cyprien, au droit du poste de secours n° 5, pendant la période estivale au cours de laquelle elle est particulièrement fréquentée. S'il existe à proximité vers le sud un autre passage privé, il ressort des pièces du dossier que les caractéristiques actuelles de celui-ci ne permettent qu'un passage piétonnier et que rendre son utilisation possible par des véhicules imposerait la réalisation de certains travaux d'aménagement sur une emprise située dans le parc de deux résidences, à proximité d'un espace naturel au pied d'une dune. S'il est constant que les véhicules de police et de secours peuvent également accéder à la plage jusqu'au poste de secours n°5 par le nord en empruntant le pont tournant, toutefois, compte tenu de la fréquence des ouvertures programmées de ce pont en période estivale et de la durée de la manœuvre, outre les difficultés de circulation qui peuvent en résulter, cette solution ne permet pas de garantir à tout moment l'accès des véhicules de secours et de police dans des conditions compatibles avec la nécessité de leur intervention. Il ressort enfin des termes de l'arrêté que l'accès de ces véhicules peut être réalisé en maintenant la barrière présente sur le site dont les services de secours et de police disposent des clés, et que la mesure imposée à la copropriété est limitée dans le temps jusqu'au 30 septembre 2021. Dans ces conditions, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la mesure au motif de l'atteinte disproportionnée à leur droit de propriété et de l'absence de nécessité ne peut qu'être écarté. 5. En ce qui concerne la liberté de passage imposée à la requérante pour les engins de lourd tonnage nécessaires au montage/démontage des postes de secours n°s 4 et 5, elle est justifiée dans l'arrêté par la circonstance que ce passage est le seul moyen d'accès pour ces véhicules compte tenu du tonnage limité du pont tournant qui leur en interdit l'accès. La requérante ne conteste pas ce motif tiré de la limitation de tonnage du pont tournant au regard des véhicules utilisés. Si elle soutient que la commune énoncerait une " contrevérité " en affirmant que c'est le seul chemin possible, elle ne l'établit pas en se bornant à mettre en cause les " choix urbanistiques douteux " de la commune et à affirmer que celle-ci serait par conséquent responsable de la situation. Elle affirme par ailleurs que les engins de lourd tonnage, semi-remorques et grue de levage, pourraient parfaitement accéder à la plage en utilisant une voie publique visible sur une photo aérienne qu'elle produit, en la décrivant de manière contradictoire comme située " sur la parcelle AS 505 " et " à côté des terrains de sport en terre battue ". D'une part, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 le passage situé sur la parcelle AS 505 n'est pas utilisable par ces véhicules et, d'autre part, l'existence d'une " voie publique à proximité des terrains de sport " qui permettrait à partir de la voie située devant la résidence de rejoindre la voie longeant la plage n'est pas établie par cette seule photo aérienne. Dans ces conditions, et alors que la nécessité des postes de secours n°s 4 et 5 n'est pas contestée et que les passages nécessaires sont très limités, en début et en fin de saison 2021, la mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété de la requérante. Le moyen invoqué doit donc être écarté. 6. Il résulte par ailleurs de ce qui a été dit au point 2 que le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait pour objet de satisfaire des intérêts privés manque en fait et doit être écarté. 7. Enfin les circonstances pour regrettables qu'elles soient, que le passage privé appartenant à la copropriété ait été utilisé à plusieurs reprises avec l'aide des services municipaux par divers camions et engins au bénéfice des clubs de plage et du constructeur d'un pylône destiné à la téléphonie au cours de la période estivale 2021 sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté dès lors que celui-ci n'avait pas pour objet de les autoriser ainsi qu'il l'a été dit au point 2. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence " La Lagune et la Mer " tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Cyprien du 6 avril 2021 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 9. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. () ". Le coût des constats d'huissier réalisés à sa demande entre septembre 2019 et mai 2021 ne constituant pas des dépens au sens de cet article et en l'absence de dépens dans la présente instance, les conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence " La Lagune et la Mer " tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de la commune de Saint Cyprien doivent être rejetées. 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Cyprien qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le syndicat des copropriétaires de la résidence " La Lagune et la Mer " au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Cyprien tendant à l'application des dispositions de cet article. DECIDE : Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de la Résidence " La Lagune et la Mer " est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Cyprien au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de la Résidence " La Lagune et la Mer " et à la commune de Saint-Cyprien. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Denis Besle, président, M. Hervé Verguet, premier conseiller, Mme Michelle Couégnat, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 202La rapporteure, M. Couégnat Le président, D. Besle La greffière, A. Lacaze La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 décembre 202La greffière, A. Lacaze N°2103607 Ls
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2103607_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel