TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2103608_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 avril 2021, et un mémoire enregistré le 24 janvier 2023 qu'il n'a pas été jugé utile de communiquer, M. et Mme A, représentés par le cabinet Adda, agissant par Me Adda et Me Dalmasso demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à leur charge au titre de l'année 2015 pour un montant de 35 452 euros en droits, pénalités et intérêts de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - la proposition de rectification du 29 décembre 2017 n'est pas motivée, dès lors, en particulier, qu'elle ne mentionne pas l'application de la majoration de 1,25 prévue par le 2° du de l'article 158 du code général des impôts, dont il a pourtant été fait application dans les conséquences financières du contrôle qui lui sont jointes ; ils n'ont, par conséquent, pas été mis en mesure de retracer le calcul de l'assiette de leur imposition, et ont été de ce fait privé de la faculté de présenter utilement des observations ; conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat n°408480, cette circonstance entraîne la décharge complète des impositions auxquelles la majoration a été appliquée ; -cette proposition de rectification est, en outre, motivée par référence à un document qui ne lui était pas joint, dès lors que les impositions en litige sont fondées sur les constats opérés par le service dans les écritures comptables de la société FHS Conseil, lesquelles n'ont toutefois pas été jointes à la proposition de rectification du 29 décembre 2017 ; cette insuffisance de motivation constitue une erreur substantielle au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales, sanctionnée par la décharge de l'ensemble des impositions ; - l'administration supporte la charge du bien-fondé des rectifications litigieuses, qui ont été entièrement contestées par M. et Mme A dans le cadre de leur courrier d'observations daté du 20 mars 2018 ; - l'administration n'établit pas que le solde débiteur du compte courant d'associé à la clôture de l'exercice 2015 constituerait un revenu dont il aurait disposé au cours de cette année, ni qu'il en aurait effectivement disposé. Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2021, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au non-lieu à statuer partiel à hauteur du dégrèvement accordé et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : -l'application de la majoration de 1,25 dans les conséquences financières constitue une simple erreur matérielle dès lors qu'elle n'est pas applicable aux rectifications fondées, comme en l'espèce, sur les dispositions du a) de l'article 111 du code général des impôts ; la jurisprudence citée par le requérant n'est, dès lors, pas applicable ; -il prononce le dégrèvement des impositions assises sur l'application erronée de cette majoration, à hauteur de la somme de 7 247 euros ; -les autres moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 12 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 26 janvier 2023 à 10h00. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de la vérification de comptabilité de la SASU Foncier Habitat service conseil, dont M. A est gérant et associé unique, le service a notifié à M. et Mme A, dans le cadre d'un contrôle sur pièces et par une proposition de rectification du 29 décembre 2017, faisant application de la procédure contradictoire, des rehaussements dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, et les suppléments d'impôts sur le revenu et les rappels de prélèvements sociaux y afférents, sur le fondement des dispositions de l'article 111 a) du code général des impôts. Les rectifications litigieuses ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2019 pour un montant total de 35 452 euros. Leur réclamation contentieuse du 15 juillet 2020 ayant été rejetée par une décision du 5 mars 2020, M. et Mme A demandent au tribunal de prononcer la décharge des impositions supplémentaires ainsi mises à leur charge. Sur l'étendue du litige 2. Par une décision du 4 novembre 2021, postérieure à l'introduction de la présente instance, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a prononcé le dégrèvement des impositions litigieuses à hauteur de la somme de 7 247 euros, correspondant à la majoration à hauteur du coefficient multiplicateur de 1,25 prévue par le 2° du 7 de l'article 158 du code général des impôts. Il n'y a, dès lors, pas lieu de se prononcer sur les conclusions de la requête à hauteur de ce montant, et l'étendue du litige s'élève par conséquent à la somme de 28 205 euros. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 3. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée ". Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées. En cas de motivation par référence, l'administration doit, en principe, annexer les documents auxquels elle se réfère dans la proposition de rectification ou en reprendre la teneur. 4. En l'espèce, la proposition de rectification adressée à M. et Mme A le 29 décembre 2017 comporte l'énoncé des motifs de droits et des considérations de fait sur lesquelles sont fondées les rectifications en litige. Elle vise en particulier les dispositions du a. de l'article 111 et précise que les rehaussements sont fondés sur le solde créditeur du compte courant d'associé détenu par M. A au sein de la SASU Foncier habitat service conseil. 5. Si les requérants soutiennent, d'une part, que cette proposition de rectification est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne mentionne pas l'application de la majoration de 1,25 prévue par les dispositions du 2° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, dont il a pourtant été fait application dans les conséquences financières qui lui sont annexées, il résulte toutefois de l'instruction que cette majoration, qui ne s'applique pas aux rectifications fondées, comme en l'espèce, sur les dispositions du a. de l'article 111 du même code, a été appliquée par erreur dans lesdites conséquences financières, et que les droits résultant de cette erreur ont été dégrevés par décision du 4 novembre 2021. Au demeurant, l'obligation d'informer le contribuable des conséquences financières du contrôle, telle qu'elle résulte de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, ne s'impose à l'administration que lorsqu'elle notifie des rectifications à la suite d'une vérification de comptabilité ou d'un examen de situation fiscale personnelle. Enfin et en tout état de cause, il résulte de l'instruction que cette erreur n'a pas privé M. et Mme A de la faculté de contester les rectifications qui leur ont été notifiées, ce qu'ils ont fait par le biais des observations adressées au service, par l'intermédiaire de son conseil, le 20 mars 2018. 6. Si M. et Mme A soutiennent, d'autre part, que la proposition de rectification du 29 décembre 2017 est motivée par référence aux écritures comptables de la SASU Foncier habitat service conseil, qui ne lui sont toutefois pas jointes, il résulte toutefois des termes même de cette proposition de rectification qu'elle indique expressément, en sa page 2, sous l'onglet " Rectification proposée au titre des revenus distribuées " que " le compte courant d'associé de M. A B dans la société FHS Conseils présente un solde débiteur au 31 décembre 2015 de 55 986,76 euros " et que " en conséquence, cette somme doit être imposée à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2015 dans la catégorie revenus de capitaux mobiliers sans abattement, ni crédit d'impôt, conformément aux dispositions prévues à l'article 158-3-1° du CGI ". Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre aux contribuables de formuler utilement leurs observations, sans que le service soit tenu de joindre à la proposition de rectification, le détail du compte courant d'associé litigieux ou la proposition de rectification adressée, par ailleurs, à la SASU Foncier habitat service conseil. Par suite, ce second moyen, tiré de ce que la proposition de rectification du 29 décembre 2017 serait motivée par référence à un document qui ne lui a pas été joint, n'est pas fondé et doit également être écarté. Sur le bien-fondé des impositions en litige 7. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes () ". En application de ces dispositions, doivent être regardés comme des revenus distribués, sauf preuve contraire, les montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures d'une société au nom de ses associés, actionnaires ou porteurs de part. 8. En l'espèce, il n'est pas contesté que le compte courant d'associé de M. A au sein de la SASU Foncier habitat service conseil présentait, à la clôture de l'exercice 2015, un solde débiteur de 55 986,76 euros. En se bornant à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve que le solde débiteur du compte courant d'associé à la clôture de l'exercice 2015 constituerait un revenu dont ils auraient disposé au cours de cette année, alors qu'il résulte de ce qui précède que les sommes inscrites au débit d'un compte courant d'associé sont présumées avoir été mises à disposition de celui-ci au cours de l'année de leur inscription en comptabilité, M. et Mme A ne contestent pas utilement cette présomption et ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir qu'ils n'ont pas disposé, au cours de l'année 2015, des sommes en litige. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme A tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises à leur charge au titre de l'année 2015 et demeurant en litige doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de 7 247 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. ou Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. ou Mme B A et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Delage, président, Mme Winkopp-Toch, première conseillère, M. Thivolle, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. Le rapporteur, Signé G. C Le président, Signé Ph. Delage La greffière, Signé V. Retby La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2103608_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel