TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2103609_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2021 sous le n°2103609, et un mémoire enregistré le 27 janvier 2022, le département de l'Aisne, représenté par son président en exercice, dans le dernier état de ses écritures, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures, de prescrire, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise en vue de déterminer la nature et les causes des désordres constatés au centre de conservation du patrimoine de Laon, en présence de : - la compagnie AXA Assurances Iard Mutuelle ; - la société d'architecture et d'urbanisme Pouget Delasalle ; - la société Hexa Ingenierie ; - la société d'assurances mutuelles (SMABTP) ; - la société Socotec ; - et la compagnie Gan Assurances. Il est fait valoir que : - la société Champenoise d'étanchéité a été attributaire du lot n°3 (couverture - étanchéité), s'agissant des travaux de la toiture végétalisée dans le cadre de la création du centre de conservation du patrimoine à Laon, par un acte d'engagement signé le 24 juillet 2012 ; - les travaux ont été réceptionnés le 23 novembre 2015 sur proposition du maître d'œuvre, la société d'architecture et d'urbanisme Pouget Delasalle ; - plusieurs désordres (notamment d'importantes infiltrations d'eau) ont été constatés par le maître d'ouvrage ; - la société Champenoise d'étanchéité, titulaire du marché litigieux, a été placée en liquidation judiciaire le 22 février 2018 ; en conséquence, le département a informé la compagnie AXA Assurances en sa qualité d'assureur de la société Champenoise d'étanchéité, des désordres survenus via un courrier du 3 décembre 2018 auquel ladite compagnie n'a pas pris la peine de répondre ; - ce n'est que le 28 janvier 2019 que la compagnie AXA Assurances reconnaît la possibilité de la mise en œuvre de la garantie décennale ; - le département a mis en demeure la compagnie AXA Assurances de proposer des solutions quant aux désordres et a déclaré ainsi le sinistre ; une réunion s'est tenue sur place le 11 décembre 2019 et des investigations complémentaires en recherche de fuites sont à prévoir s'agissant des deux sinistres ; une nouvelle réunion s'est tenue sur place le 20 janvier 2020 et le rapport d'expertise daté du 11 mars 2020 constate, s'agissant des fuites au niveau de la toiture végétalisée, que le désordre a pour origine une mise en charge de la gouttière sous-dimensionnée et présentant une contre-pente qui entraîne un passage d'eau vers l'intérieur du bâtiment lors des fortes précipitations ; la compagnie AXA Assurances a fait une offre d'indemnités pour les désordres allégués ; de nouveaux désordres étant apparus, compromettant sérieusement la solidité de l'ouvrage, la mesure d'expertise sollicitée s'avère utile. Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2021, la société AXA Assurances Iard Mutuelle, représentée par la SCP Cottignies Cahitte Desmet, demande au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves. Par un mémoire, enregistré le 9 décembre 2021, la société Hexa Ingenierie et la société d'assurances mutuelles du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), représentées par la SCP Lebègue Derbise, demandent au juge des référés de leur donner acte de ce qu'elles émettent toutes protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée. Par un mémoire, enregistré le 25 février 2022, la société d'architecture et d'urbanisme Pouget Delasalle, représentée par Me Caron, demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise sollicitée par le département de l'Aisne et de ce qu'elle formule toutes protestations et réserves quant à sa responsabilité dans la survenance des désordres invoqués et de corriger le champ de l'expertise, en limitant la mission de l'expert à l'examen des désordres faisant l'objet de la requête. La requête a été communiquée à la société Socotec et à la société Gan Assurances, lesquelles n'ont pas produit d'observations dans le délai imparti. La présidente a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". 2. L'octroi d'une mesure d'expertise est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. Il revient au juge des référés, pour déterminer l'utilité de la mesure d'expertise, de se prononcer sur le bien-fondé d'une irrecevabilité ou d'une prescription qui est opposée. 3. Le département de l'Aisne en sa qualité de maître d'ouvrage a, dans le cadre de la création du centre de conservation du patrimoine à Laon, attribué le lot n°3 (couverture-étanchéité), s'agissant de travaux de la toiture végétalisée à la société Champenoise d'Etanchéité par acte d'engagement signé le 24 juillet 2012 par ladite société. Le chantier a été ouvert le 24 mai 2013 conformément à la déclaration d'ouverture de chantier en date du 17 mai 2013. Les travaux ont été réceptionnés sur proposition du maître d'œuvre, la société d'architecture et d'urbanisme, Pouget Delasalle. Plusieurs désordres, notamment d'importantes infiltrations d'eau ont été constatés par le département. La société Champenoise d'étanchéité, titulaire du marché litigieux, ayant été placée en liquidation judiciaire le 22 février 2018, le département a informé la compagnie AXA Assurances en sa qualité d'assureur de la société précitée, des désordres survenus par courrier du 3 décembre 2018. La société AXA Assurances a reconnu le 28 janvier 2019, la possibilité de la mise en œuvre de la garantie décennale et a réclamé des pièces au département de l'Aisne. Par courrier recommandé du 15 octobre 2019, le département a mis en demeure la société AXA Assurances de proposer des solutions quant aux désordres et a ainsi déclaré le sinistre. Deux réunions se sont tenues sur place le 11 décembre 2019 et le 20 janvier 2020. Il résulte du rapport d'expertise daté du 11 mars 2020, s'agissant des fuites au niveau de la toiture végétalisée, que le désordre a pour origine une mise en charge de la gouttière sous-dimensionnée et présentant une contre-pente qui entraîne un passage d'eau vers l'intérieur du bâtiment lors des fortes précipitations. La société AXA Assurances a fait des propositions d'indemnisation pour les deux sinistres (fuites au niveau de la toiture végétalisée et fuites au niveau de la toiture terrasse de la galerie de liaison). Cependant, suite aux nouveaux désordres apparus susceptible de compromettre la solidité de l'ouvrage, la mesure d'expertise sollicitée s'avère utile et il y a lieu de fixer la mission de l'expert ainsi qu'il sera énoncé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur la mise en cause de la société Socotec : 4. Le département de l'Aisne a, par sa requête, mis en cause la société Socotec sans préciser ni fournir aucun élément permettant de déterminer à quel titre sa mise en cause serait nécessaire au déroulement des opérations de l'expertise à venir. Par conséquent, il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de cette société. 5. Il résulte de ce qui précède que les opérations d'expertise seront effectuées au contradictoire des intervenants mentionnés à l'article 3 de la présente ordonnance. Sur les réserves exprimées : 6. Il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande des parties sur le fondement de ces dispositions. ORDONNE : Article 1er : La société Socotec est mise hors de cause. Article 2 : M. A B domicilié 30 rue des Nonnettes à Marchiennes (59870) est désigné en qualité d'expert, avec pour mission de : 1°) se rendre sur les lieux, à savoir au centre de conservation du patrimoine - Parc Foch - 1 rue William Henry Waddington à Laon (02000) ; 2°) se faire communiquer tout document et entendre toute personne qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ; 3°) décrire la nature et l'étendue des dommages et désordres évoqués ci-dessus et dont est est affecté l'ouvrage ; 4°) établir les causes et origines des désordres, en fournissant tout élément technique et de fait permettant au juge d'apprécier les responsabilités encourues, et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune de ces causes ; 5°) fournir tout élément technique et de fait permettant au juge d'établir si les désordres dont est affecté l'ouvrage sont de nature le rendre impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité ; 6°) proposer, le cas échéant, les mesures conservatoires nécessaires à la sauvegarde de ces travaux et évaluer leur coût ; 7°) de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues ; 8°) fournir au juge les éléments lui permettant d'apprécier l'étendue des préjudices subis par le département de l'Aisne et notamment l'évaluation du coût des travaux nécessaires à réparer les désordres. Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative au contradictoire, de : - département de l'Aisne ; - la société d'architecture et d'urbanisme Pouget-Delasalle ; - la société AXA Assurances Iard Mutuelle ; - la société Hexa Ingenierie ; - la société SMABTP ; - et la compagnie Gan Assurances. Article 4 : Préalablement à toutes les opérations, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert avertira les parties par lettre recommandée avec accusé de réception quatre jours au moins avant les opérations d'expertise. Article 6 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe du tribunal en deux exemplaires au plus tard pour le 30 septembre 2023. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée au département de l'Aisne, à la société AXA Assurances Iard Mutuelle, à la société Hexa Ingenierie, à la Sarl Pouget Delasalle, à la SMABTP, à la société Socotec, à la compagnie Gan assurances et à M. A B, expert. Fait à Amiens le 25 octobre 2022. Le président de la 3ème chambre, Juge des référés, Signé : S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2103609_20221025
Données disponibles
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