TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2103609_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2021, M. A C, représenté par Me Elatrassi Diome, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de six mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
- l'arrêté du 17 septembre 2021 a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'erreur de droit ;
- il est entaché d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Van Muylder a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle M. C et le préfet de la Seine-Maritime n'étaient ni présents ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 28 mai 1993, a été condamné, par un jugement du tribunal judiciaire du Havre du 15 janvier 2021, à une peine de douze mois d'emprisonnement pour des faits de fourniture d'identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire, détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs et usage de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, assortie d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans. Par un arrêté du 16 février 2021, le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 17 septembre 2021, dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : () 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal () ".
3. Pour décider d'assigner à résidence M. C pour une durée de six mois, le préfet de la Seine-Maritime a retenu qu'en " raison de la crise sanitaire actuelle liée au covid-19, et dans l'attente du rétablissement complet des liaisons aériennes, il convient d'assigner à résidence " l'intéressé.
4. Toutefois, et alors que le requérant est titulaire d'un passeport algérien en cours de validité, le préfet, qui reconnaît en défense qu'il " existe effectivement des perspectives raisonnables d'éloignement ", n'apporte aucun élément de nature à démontrer que les conséquences de la crise sanitaire rendaient impossible, à la date de l'arrêté attaqué, le retour de M. C en Algérie. Le préfet n'allègue pas, à cet égard, que les frontières de cet Etat étaient toujours fermées aux personnes provenant de France, y compris aux ressortissants algériens faisant l'objet d'une décision d'éloignement, ni même que les liaisons aériennes avec cet Etat étaient toujours interrompues. Enfin, si le préfet se prévaut de ce que M. C a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2018 qu'il n'a pas exécutée, cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à fonder la décision contestée. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C était, à la date de l'arrêté attaqué, dans l'impossibilité de quitter le territoire français au sens de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué du 17 septembre 2021 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 17 septembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a assigné à résidence M. C pour une durée de six mois est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Cotraud, premier conseiller,
- M. B.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023.
L'assesseur le plus ancien,
J. COTRAUD
La présidente-rapporteure,
C. VAN MUYLDERLe greffier,
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2103609_20231006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel