TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA06 · 1ère chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2103611_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2021, Mme B A, représentée par Me Traversini, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un nouvel examen de sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser directement à Me Traversini qui renonce en ce cas et par avance à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en raison du défaut de réponse à la demande formulée en vertu de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un vice de procédure en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle pouvait avoir sur sa situation personnelle et familiale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a produit aucun mémoire en défense. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice du 14 octobre 2021, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cherief, conseiller ; - les observations de Me Traversini, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante philippine, née le 6 avril 1999, a formé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11, 2°, de l'article L. 313-11, 7° et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a été reçue par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 29 juillet 2020. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois sur cette demande, en vertu des dispositions des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A demande au tribunal l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision implicite de rejet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il découle de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration qu'une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas entachée d'illégalité du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Elle ne peut être regardée comme illégale qu'en l'absence de communication de ses motifs dans le délai d'un mois par l'autorité saisie. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité son admission au séjour par une demande reçue par les services de la préfecture le 29 juillet 2020. En raison du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant quatre mois, une décision implicite de rejet est née le 30 novembre 2020. L'intéressée a demandé au préfet, par un courrier du 9 décembre 2020, reçu par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 14 décembre 2020, de lui communiquer les motifs du refus de séjour. Il est constant que les motifs de la décision ne lui ont pas été communiqués. Dès lors, la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes se trouve entachée d'illégalité. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de Mme A doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que la demande de Mme A soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de délivrer à Mme A, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil est fondé à se prévaloir de l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 600 euros à verser à Me Traversini, sous réserve que cette dernière renonce à la somme versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1 : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour présentée par Mme B A le 29 juillet 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera une somme de 600 (six cents) euros à Me Traversini, sous réserve que cette dernière renonce à la somme versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Traversini et au préfet des Alpes-Maritimes. - Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mear, présidente, Mme Kolf, première conseillère, M. Cherief, conseiller, Assistés de Mme Sussen, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 29 juin 2023. Le rapporteur, H. CHERIEF La présidente, J. MEAR La greffière, C. SUSSEN La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2103611_20230629