TA54Chambre 1Chambre 1Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 1 — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2103612_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 décembre 2021 et le 20 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Lemaire-Vuitton, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 juin 2021 par laquelle la société publique locale (SPL) Covalom a décidé de remplacer la collecte en porte à porte des ordures ménagères résiduelles des occupants de l'immeuble situé à Neuves-Maisons par une collecte en apport volontaire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la SPL Covalom a refusé de rétablir la collecte en porte à porte des ordures ménagères résiduelles des occupants de l'immeuble situé à Neuves-Maisons ; 3°) d'enjoindre à la SPL Covalom de rétablir la collecte en porte à porte des ordures ménagères résiduelles des occupants de l'immeuble situé à Neuves-Maisons, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jours de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de la SPL Covalom une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance. Elle soutient que : - les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent le principe d'égalité de traitement entre usagers du service public de collecte des ordures ménagères ; - la décision de supprimer la collecte en porte à porte des ordures ménagères résiduelles des occupants de l'immeuble situé à Neuves-Maisons est entachée d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2022, la SPL Covalom et la communauté de communes Moselle et Madon (CCMM), représentée par Me Tadic, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B d'une somme de 1 500 euros à verser à la SPL Covalom au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la requérante, qui agit en tant que propriétaire non-occupante de l'immeuble sis à Neuves-Maisons, ne peut se prévaloir de la qualité d'usager du service public, n'a pas qualité pour agir au nom de ses locataires, et ne justifie d'aucun intérêt à agir ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gottlieb, rapporteur, - les conclusions de Mme Guidi, rapporteure publique, - les observations de Me Lemaire-Vuitton, représentant Mme B, - et les observations de Me Lazzarin, substituant Me Tadic, représentant la communauté de communes Moselle et Madon et la SPL Covalom. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est propriétaire d'un immeuble collectif d'habitation situé à Neuves-Maisons. Par un courrier du 22 juin 2021, le directeur de la société publique locale (SPL) Covalom a informé M. B, époux de la requérante, que les locataires de l'immeuble seraient rattachés à compter du même jour aux conteneurs semi enterrés situés au plus près de l'immeuble et que les bacs utilisés pour la collecte en porte à porte seraient repris lors de la prochaine collecte. Par la requête susvisée, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision ainsi que la décision implicite par laquelle le directeur de la SPL Covalom a refusé de rétablir la collecte en porte à porte des ordures ménagères résiduelles des occupants de l'immeuble situé à Neuves-Maisons. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est propriétaire de l'immeuble collectif d'habitation situé à Neuves-Maisons dont elle donne les logements à bail d'habitation. Elle justifie, en sa qualité de propriétaire-bailleresse de cet immeuble, d'un intérêt suffisamment direct et certain pour demander l'annulation de la décision par laquelle le directeur de la SPL Covalom a décidé des modalités de collecte des ordures ménagères résiduelles de cet immeuble. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par la SPL Covalom et la CCMM doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales : " I. - Dans les zones agglomérées groupant plus de 2 000 habitants permanents, qu'elles soient comprises dans une ou plusieurs communes, les ordures ménagères résiduelles sont collectées au moins une fois par semaine en porte à porte. / II. - Dans les autres zones, les ordures ménagères résiduelles sont collectées au moins une fois toutes les deux semaines en porte à porte. / () / " IV. - Les dispositions des I, II et III ne s'appliquent pas dans les zones où a été mise en place une collecte des ordures ménagères résiduelles par apport volontaire, dès lors que cette collecte offre un niveau de protection de la salubrité publique et de l'environnement ainsi qu'un niveau de qualité de service à la personne équivalents à ceux de la collecte en porte à porte ". 4. D'autre part, si le principe d'égalité implique le traitement identique des usagers placés dans une situation identique, il ne s'oppose pas à ce que l'autorité administrative compétente règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des motifs d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la décision qui l'établit. 5. Mme B soutient sans être contredite que l'immeuble situé à Neuves-Maisons est le seul de la zone à être soumis à la collecte des ordures ménagères résiduelles par apport volontaire et que les immeubles voisins ont conservé les bacs destinés à la collecte en porte à porte de ces déchets. Si la SPL Covalom et la CCMM font valoir que le rattachement des locataires de l'immeuble à un point d'apport volontaire est justifié par la circonstance que la collecte en porte à porte entraînait une contestation du montant de la part incitative de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) appliquée à chacun des résidents de l'immeuble, ni cette circonstance, ni celle tirée de ce que certains usagers profiteraient du système de collecte en porte en porte pour déposer leurs ordures ménagères dans le bac de leurs voisins, laquelle n'est au demeurant pas établie s'agissant des occupants de l'immeuble litigieux, ne sont de nature à caractériser une différence objective de situation ou un motif d'intérêt général en rapport avec l'objet du service. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que les décisions litigieuses méconnaissent le principe d'égalité des usagers du service public. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être accueillies. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation des décisions par lesquelles la SPL Covalom a décidé de remplacer la collecte en porte à porte des ordures ménagères résiduelles des occupants de l'immeuble situé à Neuves-Maisons par une collecte en apport volontaire implique nécessairement que cette société revienne aux modalités antérieures de collecte des ordures ménagères résiduelles de l'immeuble situé à Neuves-Maisons. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au directeur de la SPL Covalom de rétablir ces modalités de collecte dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 8. La présente instance n'a donné lieu à aucuns dépens. Par suite, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande la SPL Covalom au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SPL Covalom une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 22 juin 2021 par laquelle la société publique locale (SPL) Covalom a décidé de remplacer la collecte en porte à porte des ordures ménagères résiduelles des occupants de l'immeuble situé à Neuves-Maisons par une collecte en apport volontaire et la décision implicite laquelle la SPL Covalom a refusé de rétablir la collecte en porte à porte des ordures ménagères résiduelles des occupants de cet immeuble sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au directeur de la SPL Covalom de rétablir la collecte en porte à porte des ordures ménagères résiduelles des occupants de l'immeuble situé à Neuves-Maisons dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La SPL Covalom versera à Mme B une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la société publique locale Covalom et à la communauté de communes Moselle et Madon. Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Kohler, première conseillère faisant fonction de présidente, Mme Grandjean, première conseillère, M. Gottlieb, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. Le rapporteur, R. Gottlieb La présidente, J. Kohler La greffière, A. Mathieu La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2103612_20220719
Données disponibles
- Texte intégral