TA753e Section - 3e Chambre - R.222-133e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2103612_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête , un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 21, 22 février et 16 avril 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 novembre 2020 par laquelle Pôle emploi Ile-de-France a refusé son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ; 2°) d'enjoindre à Pôle emploi de l'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi ; 3°) d'enjoindre à Pôle emploi de lui verser les allocations auxquelles il a droit, avec effet rétroactif, conformément à sa première demande, du mois de novembre 2020. Il soutient que : - la décision n'a pas été signée par le directeur de l'agence de Pôle Emploi ; - en tant que salarié à temps partiel, il avait le droit de s'inscrire à Pôle emploi à la suite de son licenciement, dès lors qu'il a cotisé ; -les décisions attaquées sont contraires aux articles 2, 3 et 7 du règlement général de l'Unedic ; Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2021, Pôle emploi Ile-de-France, conclut à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, en l'absence de moyens et à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés et sollicite une substitution de motifs pour la décision, la décision du 24 février 2021 devant être regardée comme fondée sur le motif que l'intéressé ne remplit pas les conditions prévues par le 4° de l'article R. 5221-48 du code du travail, dès lors qu'il n'a pas de titre de séjour salarié. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande l'annulation de la décision du 20 novembre 2020 par laquelle Pôle emploi a refusé de l'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " 3. Si la requête enregistrée le 22 février 2021 ne contenait pas de moyens, les mémoires des 22 février et 16 avril 2021 présentent des moyens. Dès lors que la décision attaquée du 20 novembre 2020 ne comportait aucune indication des voies et délais de recours, les mémoires complémentaires ont permis de régulariser la requête initiale. La fin de non-recevoir opposée Pôle Emploi, tirée de l'absence de moyens dans la requête, doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ". 5. La décision attaquée, qui se borne à mentionner " Le directeur de l'agence ", ne comporte pas les nom et prénom de son auteur et n'est pas revêtue de sa signature. L'absence de ces mentions a privé M. B d'une garantie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas signée et ne comporte pas le nom de son auteur doit être accueilli. Pour ce motif, il y a lieu d'annuler celle-ci, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ni la demande de substitution de motifs sollicité par Pôle Emploi, qui ne concerne en tout état de cause pas la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif de l'annulation, il y a seulement lieu d'enjoindre à Pôle emploi Ile-de-France de réexaminer la demande de M. B au regard de son droit à inscription sur la liste des demandeurs d'emploi dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir. DECIDE : Article 1er : La décision du 20 novembre 2020 par laquelle Pôle emploi a refusé d'inscrire M.B sur la liste des demandeurs d'emploi est annulée. Article 2 : Il est enjoint à Pôle emploi Ile-de-France de réexaminer la demande de M. B au regard de son droit à inscription sur la liste des demandeurs d'emploi dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur de Pôle emploi Ile-de-France. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. Le magistrat désigné, N. CLa greffière, A. GAILLAC La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi, et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2103612_20230127