TA958ème Chambre8ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 8ème Chambre — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2103613_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2021, M. E A, représenté par Me Pacheco, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision en date du 1er mars 2021 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Cergy lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 3°) d'enjoindre, à l'OFII de le rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil, de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile à titre rétroactif et de lui proposer un hébergement, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, s'il n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à lui verser directement en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 744-7, R. 744-9 et D. 744-39 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il n'entre dans aucun des cas prévus par le 2° de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 septembre 2018 ; - elle méconnaît les articles L. 744-6, L. 744-8, R. 744-14 et D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à son état de vulnérabilité ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 744-8 et D. 744-48 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pu présenter d'observations préalables. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2021, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé et demande une substitution de base légale. Par une décision en date du 21 juin 2021, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par le bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 ; - la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Féral, Président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique : Considérant ce qui suit : 1. M. E A, ressortissant afghan né le 10 février 1985, est entré en France en août 2018 et sa demande d'asile a été enregistrée le 20 août 2018 en procédure dite " Dublin ". Le même jour, il a accepté l'offre de prise en charge proposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Le 17 octobre 2018 il s'est vu notifier par le préfet de police un arrêté de transfert aux autorités britaniques responsables de l'examen de sa demande d'asile. L'intéressé a contesté cet arrêté de transfert devant le tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa requête le 21 décembre 2018. M. A a interjeté appel mais, postérieurement à l'introduction de ce recours, le 6 juin 2019, le préfet de police a décidé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile le 25 mai 2020, décision confirmée par la Cour nationale du drot d'asile le 12 février 2021. Le 1er mars 2021 M. A a présenté une demande de réexamen qui a été enregistrée en procédure accélérée. Par une décision du même jour, dont il demande l'annulation, le directeur territorial de l'OFII de Cergy lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il avait présenté une demande de réexamen. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Par décision du 21 juin 2021, le bureau d'aide juridictionelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, les conclusions tendant à l'admission du réquerant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Si les termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été modifiés par différentes dispositions du I de l'article 13 de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, il résulte du III de l'article 71 de cette loi que ces modifications, compte tenu de leur portée et du lien qui les unit, ne sont entrées en vigueur ensemble qu'à compter du 1er janvier 2019 et ne s'appliquent qu'aux décisions initiales, prises à compter de cette date, relatives au bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposées et acceptées après l'enregistrement de la demande d'asile. Les décisions relatives aux conditions matérielles d'accueil accordées avant le 1er janvier 2019 restent régies par les dispositions antérieures à la loi du 10 septembre 2018. 4. Au regard de ce qui a été dit au point précédent et dès lors que M. A a été initialement admis au bénéfice des conditions matérielles d'accueil avant le 1er janvier 2019, la décision en litige est relative aux conditions matérielles d'accueil accordées avant le 1er janvier 2019 et les dispositions applicables à sa situation sont donc celles de l'article L. 744-8 et de l'article D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leurs rédactions antérieures de la loi du 10 septembre 2018. 5. Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des térangers et du droit d'asile : " () La décision de suspension, de retrait ou de refus des conditions matérielles d'accueil est écrite et motivée. () ". Aux termes de l'article D. 744-37 de ce code : " Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile peut être refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration : / 1° En cas de demande de réexamen de la demande d'asile ". Enfin, l'article D. 744-38 du même code disposent que : " La décision de suspension, de retrait ou de refus de l'allocation est écrite, motivée et prise après que l'allocataire a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans le délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. () ". 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A a été mis en mesure de présenter à l'OFII ses observations écrites dans un délai de quinze jours avant la décision attaquée de refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, celle-ci ayant au demeurant été prise le même jour que la présentation de sa demande d'asile. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des articles L. 744-8 D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le directeur territorial de OFII lui a refusé le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, aucun moyen de légalité interne n'étant fondé, le présent jugement implique seulement que l'OFII réexamine la situation de M. A, en lui permettant de présenter des observations préalables. Il y a lieu d'enjoindre à l'OFII de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pacheco, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'OFII le versement à son profit de la somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision en date du 1er mars 2021 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Pacheco la somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Pacheco et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. B et M. C, premiers conseillers, assistés de Mme Khalfaoui, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022. Le président-rapporteur, signé R. Féral L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé S. B La greffière, signé M. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation Le Greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2103613_20221017
Données disponibles
- Texte intégral