TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2103613_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 octobre 2021 et le 6 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal l'annulation de l'arrêté municipal du 12 août 2021 par lequel le maire d'Ineuil, d'une part, a autorisé la capture des chats non identifiés sans propriétaire ou sans gardien en vue de leur stérilisation et identification et, d'autre part, a prévu une opération de capture pour la période du 12 août 2021 au 12 novembre 2021. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; les visas mentionnent les plaintes des riverains sans les nommer ; - l'arrêté est entaché d'illégalité en raison d'un défaut d'affichage en mairie ; - il est entaché d'un vice de procédure, l'arrêté n'ayant pas été transmis au préfet dans le cadre du contrôle de légalité ; - le maire a pris l'arrêté sur des faits inexacts ; les chats concernés ne sont pas des chats errants mais bien des chats domestiques ; son domaine est suffisamment grand pour les accueillir sans qu'ils ne gênent le voisinage ; - l'arrêté a été mis à exécution le jour même de son édiction et on s'est introduit par effraction dans son domicile ; - l'arrêté la vise personnellement et méconnait ainsi le principe de neutralité ; - le maire a organisé le vol de ses chats. Par des mémoires enregistrés le 1er juillet 2022 et le 14 novembre 2022, la commune d'Ineuil, représenté par la SCP d'avocats Sorel et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que : - l'arrêté a fait l'objet d'un affichage le 12 août 2021 ; - le défaut de transmission d'un acte administratif au contrôle de légalité n'a aucune incidence sur la légalité de cet acte ; en l'espèce, l'arrêté attaqué a bien été transmis au préfet ; - en raison des nombreuses sollicitations concernant la prolifération de chats errants sur sa commune, il a fait usage de son pouvoir de police municipale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fatoumata Dicko-Dogan, - les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le maire d'Ineuil a été alerté par des riverains au sujet de la prolifération de chats errants au sein de sa commune. Le 3 juin 2021, il a pris un arrêté relatif à la circulation et à la divagation des animaux domestiques. Le 12 août 2021, il a pris un nouvel arrêté portant autorisation de la capture des chats non identifiés sans propriétaires ou sans gardien en vue de leur stérilisation et identification pour la période du 12 août 2021 au 12 novembre 2021. Madame A, propriétaire d'une maison d'habitation située au sein du bourg de la commune d'Ineuil, conteste la légalité de cet arrêté. Sur les moyens relatifs à la légalité externe : 2. L'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales dispose que : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l'article L. 2131-2, qu'il a été procédé à la transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement prévue par cet article () ". 3. D'une part, la motivation de l'arrêté du 12 août 2021 n'est exigée par aucun texte ni aucun principe. 4. D'autre part, Mme A fait valoir que l'arrêté du 12 août 2021 n'a pas été affiché et n'a pas été transmis au contrôle de légalité. Toutefois, les modalités de publication et de transmission au contrôle de légalité d'un acte administratif sont en tout état de cause sans incidence sur sa légalité. Sur les moyens relatifs à la légalité interne 5. Aux termes de l'article L. 211-27 du code rural et de la pêche maritime : " Le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d'une association de protection des animaux, faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans détenteur, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l'article L. 212-10, préalablement à leur relâcher dans ces mêmes lieux. Cette identification doit être réalisée au nom de la commune ou de ladite association () ". Les mesures que le maire prend en application de ces dispositions doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des nécessités de l'ordre public. 6. Il ressort des pièces du dossier que des habitants de la commune se sont plaints auprès du maire de la prolifération de chats. Il est fait état de leur présence sur le domaine public, notamment les routes, et de l'intrusion de plusieurs chats chez des particuliers par les fenêtres et dans les jardins pour y faire leurs besoins, causant ainsi des nuisances, des désagréments matériels et présentant un risque pour la salubrité publique. En se bornant à soutenir qu'il n'y a pas de chats errants sur le territoire de la commune d'Ineuil, que les chats qu'elle nourrit sont des chats domestiques lui appartenant et qu'ils ne peuvent pas être regardé comme errants, son domaine étant assez vaste pour tous les accueillir, la requérante ne conteste pas utilement les faits sur lesquels le maire d'Ineuil a fondé l'arrêté du 12 août 2021 attaqué. La circonstance que les auteurs des plaintes invoquées par le maire seraient eux même propriétaires de chats est sans incidence sur le litige. 7. Par ailleurs, si Mme A met en cause les conditions dans lesquelles l'arrêté du 12 août 2021 aurait été mis à exécution, et fait notamment état d'une intrusion illégale dans sa propriété pour capturer plusieurs chats, les circonstances ainsi invoquées sont sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué. 8. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux ait été pris dans un but autre que ceux relatifs à la préservation de la salubrité publique. Le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 12 août 2021 attaqué. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Ineuil présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Ineuil présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune d'Ineuil. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, Mme Dicko-Dogan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. La rapporteure, Fatoumata DICKO-DOGAN Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2103613_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel