TA341ère chambre1ère chambreDésistement
TA34 · 1ère chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2103615_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juillet 2021 et 10 janvier 2022, ainsi que par un mémoire reçu le 14 février 2022 et non communiqué, la SCI Loqra, représentée par Me Bras, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Chinian a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la création d'une rampe d'accès, de douches et de sanitaires et la réalisation de travaux d'accessibilité à la terrasse et aux espaces communs du restaurant et de la piscine situés esplanade de la Noria, parcelle cadastrée section AC n° 763 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Chinian de lui délivrer le permis sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Chinian une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les écritures produites en défense par la commune de Saint-Chinian sont irrecevables faute de justifier d'une délégation du conseil municipal autorisant son maire à ester en justice ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance des articles L. 423-23 et R. 424-5 du code de l'urbanisme ; - elle est entachée d'une erreur de droit doublée d'une erreur de fait dès lors que le maire s'est à tort estimé en situation de compétence liée par rapport à l'avis défavorable rendu le 16 mars 2021 par la commission d'accessibilité et qu'il pouvait en tout état de cause assortir le permis sollicité de prescriptions appropriées. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 décembre 2021 et 25 janvier 2022, la commune de Saint-Chinian, représentée par la SCP Caudrelier Estève, agissant par Me Caudrelier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SCI Loqra au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - ses mémoires en défense sont recevables ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 1er mars 2023, la SCI Loqra, représentée par Me Bras, déclare se désister purement et simplement de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de son mémoire enregistré le 1er mars 2023, soit postérieurement à l'enrôlement de l'affaire, la SCI Loqra déclare se désister de l'instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société requérante la somme que demande la commune de Saint-Chinian au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SCI Loqra. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Chinian au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Loqra et à la commune de Saint-Chinian. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lison Rigaud, présidente, Mme Isabelle Pastor, première conseillère, M. François Goursaud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le rapporteur, F. Goursaud La présidente, L. Rigaud La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Montpellier, le 30 mars 2023. La greffière, M. A00
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2103615_20230330
Données disponibles
- Texte intégral