TA677ème chambre7ème chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 7ème chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2103616_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 12 mai 2021, 22 septembre 2021, 6 octobre 2022 et 17 octobre 2022, la SCI Pencik demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 9 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Schweighouse-sur-Moder s'est opposé à sa déclaration préalable portant sur l'extension d'un bâtiment existant par l'adjonction d'un snack ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer afin qu'elle dépose une demande de régularisation de l'autorisation d'urbanisme sollicitée, dans un délai qu'il conviendra de déterminer ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Schweighouse-sur-Moder le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commune ne peut être regardée comme ayant entendu fonder la décision attaquée sur une éventuelle méconnaissance de l'article 2UX du plan local d'urbanisme intercommunal ;
- elle n'est pas fondée à solliciter une substitution de motifs ;
- la décision attaquée méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 août 2021 et 27 octobre 2021, la commune de Schweighouse-sur-Moder, représentée par la SELARL CM. Affaires publiques, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SCI Pencik en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée est également fondée sur la méconnaissance des dispositions de l'article 2UX du plan local d'urbanisme intercommunal ;
- à supposer que les motifs opposés dans la décision attaquée ne soient pas fondés, elle est fondée à solliciter une substitution de motifs tirée de ce que le maire était en situation de compétence liée pour s'opposer à la déclaration préalable sollicitée, les travaux en litige devant faire l'objet d'un permis de construire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C A,
- les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
- les observations de Me Le Tiny, avocate de la commune de Schweighouse-sur-Moder.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 février 2021, la SCI Pencik a déposé une déclaration préalable en vue de l'extension d'un bâtiment existant par l'adjonction d'un snack. Par un arrêté du 9 mars 2021, dont la SCI Pencik demande l'annulation, le maire de la commune de Schweighouse-sur-Moder s'est opposé à sa déclaration préalable.
Sur la légalité de l'arrêté du 9 mars 2021 :
2. Aux termes de l'article 3UX du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal, alors en vigueur : " Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et accès aux voies ouvertes au public / Accès () / [Le permis de construire] peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. (). ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
3. Pour s'opposer à la déclaration préalable présentée par la SCI Pencik, la commune de Schweighouse-sur-Moder s'est fondée sur la circonstance qu'il existait un risque pour la sécurité publique en raison de l'intensité du trafic aux abords du snack projeté et de la présence d'une piste cyclable devant celui-ci. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des éléments figurant dans le constat d'huissier établi le 29 novembre 2021 et non sérieusement contestés en défense, que la piste cyclable est distante d'au moins 1,74 mètres de la construction en litige. Alors qu'il n'est pas démontré qu'un risque particulier résulterait de l'intensité du trafic aux abords du snack, il ressort, en outre, des photographies jointes au constat d'huissier que la visibilité au droit de la piste cyclable est dégagée. Par ailleurs, la SCI Pencik soutient, sans être sérieusement contredite, que l'accès au snack se fait non à partir de la façade donnant directement sur la piste cyclable, mais à partir du côté Est de la construction. Par suite, la SCI Pencik est fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 3UX du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal et de celles l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et est entachée d'une erreur d'appréciation.
4. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant
le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est
légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. Les dispositions de l'article L.424-3 du code de l'urbanisme ne font pas, par elles-mêmes, obstacle à ce que l'administration qui a refusé un permis de construire invoque devant le juge un motif autre que ceux qu'elle a opposés dans la décision de refus.
5. La commune de Schweighouse-sur-Moder se prévaut d'un nouveau motif tiré de ce que le maire se trouvait en situation de compétence liée pour s'opposer à la déclaration préalable dès lors que le projet devait faire l'objet d'un permis de construire. Par ailleurs, et à supposer que ce motif ne figurait pas dans la décision attaquée, l'administration doit être regardée comme sollicitant une seconde substitution de motifs tirée de ce que le projet méconnaît l'article 2Ux du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal.
6. Aux termes de l'article 2 Ux du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal : " Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières / Sont admis sous condition () / Dispositions spécifiques au sous-secteur Uxc : / Les constructions et installations à destination de commerce autres que celles liées à des activités de restauration. / Toutefois, les activités de restauration pourront être autorisées dans les cas suivants : / - lorsqu'elles sont liées et complémentaires à une autre activité économique principale. / - lorsqu'il s'agit de l'aménagement, de la transformation ou de l'extension d'une construction existante, dédiée à une activité de restauration. (). ".
7. Il ressort des pièces du dossier que le projet de snack en litige ne vise pas à l'aménagement, la transformation ou l'extension d'une construction dédiée à l'activité de restauration, le bâtiment auquel il entend s'accoler accueillant une entreprise de matériaux de construction et un magasin d'habillement. Le projet en litige ne saurait davantage être regardé comme complémentaire des activités déjà existantes. Par suite, le maire de la commune de Schweighouse-sur-Moder est fondé à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l'article 2 Ux du règlement du plan local d'urbanisme intercommunale qui justifie légalement la décision contestée.
8. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Schweighouse-sur-Moder aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif qui doit ainsi être substitué au motif initial tiré de la méconnaissance par le projet des articles 3 Ux du plan local d'urbanisme intercommunal et R. 111-2 du code de l'urbanisme.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Pencik n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2021.
Sur les conclusions aux fins de sursis à statuer :
10. La société demande qu'il soit sursis à statuer afin qu'une demande de régularisation soit déposée. Toutefois, le dispositif de régularisation prévu à l'article L.600-5-1 du code de l'urbanisme ne concernant pas les refus d'autorisation d'urbanisme, les conclusions de la société requérante ne peuvent en tout état de cause, eu égard à la nature du vice entachant d'irrégularité le projet en litige, qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Schweighouse-sur-Moder qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SCI Pencik demande au titre des frais liés au litige.
12. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SCI Pencik le versement à la commune de Schweighouse-sur-Moder d'une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de la SCI Pencik est rejetée.
Article 2 : La SCI Pencik versera à la commune de Schweighouse-sur-Moder une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Pencik et à la commune de Schweighouse-sur-Moder.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Kalt, première conseillère,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023.
La rapporteure,
A.-L. A
Le président,
M. B
Le greffier,
J. FERNBACH
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2103616_20230420
Données disponibles
- Texte intégral