TA132ème Chambre2ème ChambreCitée 2×
TA13 · 2ème Chambre — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2103618_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en relique, enregistrés le 25 avril 2021 et le 15 mai 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 avril 2021 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a rejeté sa demande d'heures supplémentaires.
Elle soutient que :
- elle a effectué les heures supplémentaires figurant sur son emploi du temps ;
-elle n'a pas reçu, de manière individuelle, le nouvel emploi du temps modifié indiquant que les heures supplémentaires ne devaient plus être assurées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°50-1253 du 6 octobre 1950 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ridings, rapporteure,
- et les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, professeur d'anglais à la retraite depuis le 1er décembre 2019 et ancienne titulaire du lycée " LGT Thiers Marseille ", a sollicité le paiement des heures supplémentaires qu'elle dit avoir effectuées de septembre à novembre 2019. Par une décision en date du 2 avril 2021, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a rejeté sa demande. Elle demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 1 du décret fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par des personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré : " Les personnels visés par les décrets n° 50-581 et n° 50-582 du 25 mai 1950 susvisés et aux 1°, 2°, 3° et 4° du I de l'article 2 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré dont les services hebdomadaires excèdent les maxima de services réglementaires ou les maxima des services résultant de la quotité de travail à temps partiel reçoivent, par heure supplémentaire et sous réserve des dispositions légales relatives au cumul des traitements et indemnités, une indemnité non soumise à retenue pour pension civile ".
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait effectué les cinq heures supplémentaires dont elle se prévaut sur la période de septembre à novembre 2019, les éléments qu'elle produit, soit un emploi du temps non complété de pièces justificatives, ne permettant pas d'établir l'accomplissement de ces heures. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée refusant de faire droit à sa demande de paiement des heures supplémentaires sur la période de septembre à novembre 2019 serait entachée d'une erreur de droit.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de l'éducation et de la jeunesse.
Copie pour information en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Alloun, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
S. Alloun
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
No 2103618Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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DTA_2103618_20240619
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 juin 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2103618_20240619
Données disponibles
- Texte intégral