TA77Chambre DALOChambre DALOSatisfaction Partielle
TA77 · Chambre DALO — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2103619_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 avril 2021 et 28 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Pariente, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 250 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2020 et de la capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - par une décision du 16 mai 2013, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ; - par un jugement du 1er avril 2014, le tribunal a enjoint sous astreinte à l'autorité préfectorale de lui attribuer un logement de type T1 ; - faute pour les services préfectoraux d'avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - une demande préalable indemnitaire a été adressée au préfet le 17 décembre 2020 ; - il a été relogé en janvier 2021 ; - l'intéressé a droit à l'indemnisation des préjudices subis. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à la limitation de l'indemnisation éventuellement accordée à la somme de 700 euros. Elle fait valoir que : - une proposition pour un logement de type T3 à Epinay-sous- Sénart a été faite à M. A C en avril 2016 qui l'a refusée sans apporter de motif. M. A C a également refusé une deuxième proposition en juillet 2017 ; - M. A et sa famille ont été relogés le 20 janvier 2021, date de signature du bail pour un logement de type T2 à Ivry-sur-Seine. M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. B, les parties n'y étant ni présentes, ni représentées. L'instruction a été clôturée après l'appel de l'affaire. Considérant ce qui suit : 1. M. C a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement de type T1, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 16 mai 2013 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. Saisi par l'intéressé, le tribunal a, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code, enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'assurer le relogement de l'intéressé, conformément à la décision de la commission de médiation, avant le 1er juin 2014, sous une astreinte de 200 euros par mois de retard. En l'absence de relogement, M. C a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 21 décembre 2020, par la préfète du Val-de-Marne qui l'a rejetée implicitement. Par sa requête, M. C demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 5 250 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'absence de relogement. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement. 3. D'une part, il résulte de l'instruction que M. C s'est vu reconnaître le droit au logement opposable par la commission de médiation pour les motifs suivants : " logé dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale " et " dépôt d'une demande de logement social sans proposition adaptée ". D'autre part, si la préfète du Val-de-Marne fait valoir que le requérant a refusé sans motif deux propositions de logement en avril 2016 et juillet 2017, toutefois, M. A conteste avoir reçu une proposition de logement en avril 2016 et affirme avoir refusé la proposition de juillet 2017 en raison de la localisation du logement à Epinay-sous-Sénart qu'il a estimé comme trop éloigné de son lieu de travail et des formations de ses enfants. En l'espèce, dans la mesure où la préfète du Val-de-Marne n'apporte pas d'élément de nature à justifier que M. A a bien été destinataire d'une proposition de logement en avril 2016 qu'il aurait refusée après avoir été informé qu'un tel refus aurait pour conséquence de délier l'Etat de son obligation de relogement à son égard, la période de responsabilité de l'Etat s'établit jusqu'au 31 juillet 2017, date à laquelle le requérant a refusé une proposition de logement adapté à ses besoins et capacité en opposant des motifs dépourvus de caractère impérieux. 4. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit 44 mois après l'obligation pesant sur l'Etat née à l'expiration d'un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total une personne, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence en condamnant l'Etat à verser au requérant une somme de 920 (neuf cent vingt) euros. Sur les intérêts et la capitalisation : 5. Le requérant a droit aux intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2020, date de réception de sa demande préalable indemnitaire par les services préfectoraux. 6. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 19 avril 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 21 décembre 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts. Sur les frais d'instance : 7. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. L'Etat étant la partie perdante, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Macha Pariente renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 100 (mille cent) euros. 8. En l'absence de dépens établis, les conclusions du requérant tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. C une somme de 920 (neuf cent vingt) euros assortie des intérêts au taux légal calculés à partir du 21 décembre 2020. Les intérêts échus à la date du 21 décembre 2021 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : L'Etat versera à Me Pariente une somme de 1 100 (mille cent) euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Pariente, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. Le magistrat désigné, B. GUEVEL La greffière, M. D La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2103619_20221019
Données disponibles
- Texte intégral