TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2103619_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 octobre 2021, 5 et 30 août et 9 septembre 2022, la SAS Greenfluid demande au tribunal de prononcer la restitution d'un crédit d'impôt recherche au titre de l'exercice clos en 2019.
Elle soutient que :
-contrairement à ce qu'affirme l'expertise sur laquelle s'appuie l'administration, elle possède les capacités techniques et matérielles nécessaires aux opérations de recherche et développement dont elle demande le remboursement des dépenses ;
-les dépenses exposées pour ses quatre opérations sont éligibles au crédit d'impôt recherche tant en application de la loi fiscale que de son interprétation administrative ;
-une expertise dans le cadre d'une demande de remboursement d'un crédit d'impôt recherche au titre de dépenses exposées en 2020 a reconnu pour deux des opérations en litige leur éligibilité au dispositif.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 janvier 2022, 5 septembre 2022 et 21 septembre 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 23 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 27 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Menet, premier conseiller,
- les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public,
- et les observations de M. A pour la SAS Greenfluid.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Greenfluid, qui a pour activité le développement et la fourniture de produits spéciaux pour l'industrie (solvants, dégraissants, lubrifiants évanescents, aérosols et produits d'usinage), a présenté une demande de remboursement de dépenses au titre d'un crédit d'impôt recherche exposées en 2019. Par décision du 1er septembre 2021, cette demande a été rejetée à la suite d'une expertise menée par la direction régionale académique à la recherche et à l'innovation des Hauts-de-France. Par la présente requête, la SAS Greenfluid demande le remboursement de la somme rejetée par l'administration.
Sur l'application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel () peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année () II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation de prototypes ou d'installations pilotes. () ; b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. () ; c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; j) Les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d'opérations de recherche, dans la limite de 60 000 € par an. () ". Aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale () b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée () c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. () ".
3. Il appartient au juge de l'impôt de constater, au vu de l'instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l'objet, qu'une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l'avantage fiscal institué par l'article 244 quater B du code général des impôts.
4. La société requérante n'a soulevé des moyens qu'en ce qui concerne des dépenses de personnel exposées pour quatre projets auxquels a participé notamment, pour chacun d'entre eux, son dirigeant.
5. La SAS Greenfluid ne peut utilement soutenir qu'une expertise menée au titre de dépenses exposées en 2020 pour des opérations différentes de celles en litige remet en cause les compétences et les conclusions de l'auteur de l'expertise réalisée dans cette procédure.
En ce qui concerne les dépenses de personnel concernant le dirigeant :
6. Aux termes de l'article 49 septies G de l'annexe III au code général des impôts " Le personnel de recherche comprend : / 1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise. / 2. Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental ".
7. Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B et de l'article 49 septies G de l'annexe III précités, ouvrent droit au crédit d'impôt, les dépenses de personnel afférentes notamment aux salariés qui, sans posséder un diplôme d'ingénieur, se livrent à des opérations de recherche et ont acquis, au sein de leur entreprise, des compétences les assimilant, par le niveau et la nature de leurs activités, aux ingénieurs impliqués dans la recherche.
8. Il résulte de l'instruction que la société requérante a estimé éligibles au crédit d'impôt recherche des heures de travail de son dirigeant en estimant qu'il était notoirement connu comme un spécialiste des lubrifiants spéciaux en sorte qu'il devait être considéré comme un ingénieur. Il ne résulte pas de l'instruction et en particulier d'aucune pièce produite au dossier en dehors des seules déclarations de l'entreprise que le dirigeant de la SAS Greenfluid aurait les qualifications prévues par le 1. de l'article 49 septies G de l'annexe III ni qu'il aurait acquis au sein de son entreprise, des compétences l'assimilant, par le niveau et la nature de ses activités, aux ingénieurs impliqués dans la recherche. Les dépenses correspondantes ont donc été écartées à bon droit par l'administration.
En ce qui concerne les dépenses de personnel pour l'opération R1 : résolution par l'expérimentation des difficultés de substitution d'un CMR dans toutes les gammes de formules :
9. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que la SAS Greenfluid a engagé des dépenses dans le cadre d'une opération destinée à remplacer, à performances constantes, le dernier agent CMR (produits classés cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques) employé par la société requérante dans deux de ses produits stratégiques. Il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise diligentée par le service que cette opération aurait été menée par le dirigeant de la société requérante et par un salarié (titulaire d'un diplôme universitaire de technologie de chimie, à hauteur de 120 heures). Malgré le caractère de nouveauté que pourrait représenter la démarche entreprise, il ne résulte pas de l'instruction que la personne précitée avait les compétences pour obtenir les résultats soumis à l'expert de sorte que les dépenses de personnel dont la société requérante demande le remboursement ne sont pas éligibles.
En ce qui concerne les dépenses de personnel pour l'opération R2 : création par l'expérimentation d'une base technique de connaissances sur la performance des solubles - croisement des données techniques et scientifiques :
10. Il résulte de l'instruction que l'administration a considéré comme inéligibles les dépenses de personnel au crédit d'impôt sollicité exposées dans le cadre d'une opération destinée, à partir de fiches techniques et de fiches de sécurité d'éléments, à élaborer un référentiel propre à la SAS Gef Industrie. Il ne résulte aucunement de l'instruction que cette démarche a comporté une nouveauté ou une amélioration substantielle alors que le référentiel créé est à usage interne à l'entreprise. Ces dépenses ont donc été à bon droit écartées.
En ce qui concerne les dépenses de personnel pour l'opération R3 : expérimentation de nouvelles formulations visant à atteindre des viscosités théoriquement incertaines - définition de nouvelles lois de calage :
11. Il résulte de l'instruction que la SAS Greenfluid a engagé des dépenses dans le cadre d'une opération consistant à faire évoluer des solutions additivées de lubrification pour modifier leur viscosité en vue d'une application particulière. Toutefois, l'expert sollicité par l'administration a émis des doutes quant à l'effective réalisation de cette opération par la société requérante dont il estime qu'elle ne réunit pas les compétences techniques nécessaires pour y parvenir. Il résulte de l'expertise que cette opération aurait été menée par le dirigeant de la société requérante et par deux salariés, titulaires d'un diplôme universitaire de technologie de chimie, à hauteur de 54 et 41 heures. Malgré le caractère de nouveauté que pourrait représenter la démarche entreprise, les quelques éléments produits par la société à ce sujet, notamment un tableau des qualifications des salariés concernés, ne contredisent pas suffisamment les conclusions de l'expert, de sorte que les dépenses de personnel dont la société requérante demande le remboursement ne sont pas éligibles.
En ce qui concerne les dépenses de personnel pour l'opération R4 : recherche et développement d'une formulation de lubrifiant semi-synthétique sans chlore, sans bore, sans soufre pour usinage et rectification tous métaux - résolution des aléas de moussage, de stabilité de pH et de taches sur l'aluminium aéronautique (Oltec COOL 247) :
12. Il résulte de l'instruction que ces dépenses ont eu pour objet de répertorier des problèmes liés à un produit. Aucune amélioration substantielle de celui-ci n'est démontrée. L'éligibilité de ces dépenses au crédit d'impôt recherche sollicité ne peut qu'être écartée.
Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale :
13. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ".
14. La garantie prévue par ce texte ne peut être invoquée que pour contester les rehaussements d'impositions auxquels procède l'administration. Ainsi, la SAS Greenfluid ne peut, en tout état de cause, s'en prévaloir pour contester le refus de l'administration de faire droit à sa demande de restitution du crédit d'impôt institué par les dispositions précitées du II de l'article 244 quater B du code général des impôts. Elle ne peut davantage utilement invoquer le manuel de Frascati qui ne constitue d'ailleurs pas une interprétation formelle d'un texte fiscal au sens des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de la SAS Greenfluid doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Greenfluid est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Greenfluid et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition le 22 décembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
M. Menet
Le président,
Signé
B. Boutou La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2103619_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel