TA135e Ch Magistrat statuant seul5e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 5e Ch Magistrat statuant seul — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2103620_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 avril 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, pour le compte de la métropole Aix-Marseille-Provence, a refusé de lui verser une aide du fonds de solidarité pour le logement au titre de l'accès au logement.
Il soutient que l'insuffisance de ses ressources justifie l'attribution de l'aide sollicitée au titre du fonds de solidarité pour le logement.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2022, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Gaspar, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- la décision est fondée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
- le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement ;
- la délibération du 14 décembre 2017 du conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence portant approbation du règlement intérieur métropolitain du fonds de solidarité pour le logement ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a demandé une aide au titre du fonds de solidarité pour le logement en vue d'entrer dans un logement locatif (" FSL accès "). Par une décision du 12 janvier 2021, confirmée par décisions des 17 février, 13 avril et 4 mai 2021, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, pour le compte de la métropole Aix-Marseille-Provence, a refusé de lui accorder cette aide. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 12 janvier 2021, ensemble les décisions de rejet de ses recours gracieux.
2. Aux termes de l'annexe 2 " dispositif : FSL Accès " du règlement intérieur métropolitain du fonds de solidarité pour le logement : " () Est pris en compte l'ensemble des revenus de toutes les personnes qui composent le ménage quelle que soit leur nature. () / Quotient familial plafonné à 550 euros / Le taux d'effort est fixé à 40 % maximum () ".
3. A l'appui de sa requête, M. B fait valoir que ses ressources s'élèvent à 829 euros, compte tenu notamment des retenues prélevées sur l'allocation adulte handicapé qu'il perçoit et que ses charges fixes s'élèvent à 803 euros, ce qui porte son reste à vivre à seulement 26 euros mensuels. Toutefois, alors que le requérant ne justifie pas de ses charges, il n'est pas contesté qu'il perçoit un total de 1407 euros de ressources mensuelles réparties entre 569 euros au titre des " Assedic ", 610 euros de pension d'invalidité et 228 euros d'allocation adulte handicapé. Par suite, et alors que l'intéressé ne conteste pas davantage la fixation du quotient familial à 937 euros, en refusant à M. B le bénéfice de l'aide au titre du fonds de solidarité pour le logement " accès " au motif d'un quotient familial supérieur au quotient de 550 euros, la métropole Aix-Marseille-Provence n'a pas méconnu les dispositions précitées du règlement intérieur.
4. Si M. B soutient également que sa situation ne lui permet pas de faire face à ses dépenses, ce faisant, il ne conteste pas utilement le motif tiré de ce que son quotient familial est supérieur au plafond fixé par le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la métropole Aix-Marseille-Provence, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023.
La magistrate désignée,
Signé
A. C
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2103620_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel